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22/02/2008 | FRANCE | N°304662

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 304662


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anissa A, représentée par son père, M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anissa A, représentée par son père, M. Abdelkader A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources nécessaires pour assurer son séjour en France et son retour en Algérie, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle A dispose d'un salaire mensuel d'environ 120 euros, elle ne produit aucun élément sur les revenus de son père ainsi que sur ceux de sa grand-mère, qui déclare vouloir l'héberger pendant son séjour en France ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du code frontières Schengen ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du recours de Mlle A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que son père a déclaré souhaiter qu'elle le rejoigne en France, où demeurent ses trois soeurs, et produit un certificat médical attestant qu'un rapprochement familial serait salutaire pour l'équilibre psychologique de sa fille ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir que la demande de Mlle A comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père et les soeurs de Mlle A ne seraient pas en mesure de rendre visite à cette dernière en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304662
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 304662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304662.20080222
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