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22/02/2008 | FRANCE | N°306812

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 306812


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, représentée par M. René A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom

me et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, représentée par M. René A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 211-2 et du 8° de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories énumérées par cet article ; qu'il découle de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont les décisions se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires qui lui sont déférées, n'est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par lesdites autorités, de motiver sa décision que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions susvisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B relève de l'un de ces cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. A, beau-frère de Mme B, ait effectué 25 années de service dans l'armée française et ait obtenu la légion d'honneur est sans incidence sur la légalité du refus de visa de court séjour sollicité ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme B, la commission s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour la durée de son séjour en France et le retour dans son pays d'origine, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B dispose d'une pension de réversion d'un montant annuel d'environ 720 euros, M. A, qui doit l'héberger pendant son séjour en France, ne produit aucun élément sur ses revenus ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du code frontières Schengen ;

Considérant, d'autre part, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme B, veuve, née en 1933 en Algérie, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A ne seraient pas en mesure de rendre visite en Algérie à leur belle-soeur et soeur, qui n'y est pas isolée et où réside son fils ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 306812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306812
Numéro NOR : CETATEXT000020406476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;306812 ?
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