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22/02/2008 | FRANCE | N°310093

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 310093


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bayoub A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 14 mai 2007 rapportant le décret du 15 novembre 2001 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- le...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bayoub A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 14 mai 2007 rapportant le décret du 15 novembre 2001 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 14 mai 2007 rapportant le décret du 15 novembre 2001, en tant que celui-ci prononçait la naturalisation de M. A, a été pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ; que le texte de cet avis n'avait pas à être joint à la notification du décret ;

Considérant que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 24 février 1999, M. A a déclaré être célibataire et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 10 juillet 2001, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait épousé, le 6 mai 2001, en Algérie, Mlle Bouhoun, ressortissante algérienne résidant en Algérie ; qu'il a demandé, le 5 janvier 2005, la transcription de l'acte de mariage auprès du ministère des affaires étrangères qui en a avisé, le 23 mai 2005, le ministre chargé des naturalisations ; que si M. A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance qu'il a estimé que cet acte n'était pas constitutif de l'acte de mariage légal dans la mesure où le mariage religieux n'a pas été célébré et que le mariage n'aurait été ni consommé ni transcrit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, parfaitement assimilé à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de M. A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le décret du 15 novembre 2001 portant naturalisation de M. A pouvait donc être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 mai 2007 rapportant le décret du 15 novembre 2001 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayoub A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310093
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 310093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310093.20080222
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