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22/02/2008 | FRANCE | N°312550

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 février 2008, 312550


Vu 1°), sous le numéro 312550, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile Y, demeurant 10, boulevard du Champ de Mars B.P. 20115 à Colmar (68017) Cedex , représentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, dont le siège est 5, boulevard de la Victoire-Niklausring à Strasbourg (67000) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de supprimer dans les départements du Haut-

Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la diffusion des exemplaires s...

Vu 1°), sous le numéro 312550, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile Y, demeurant 10, boulevard du Champ de Mars B.P. 20115 à Colmar (68017) Cedex , représentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, dont le siège est 5, boulevard de la Victoire-Niklausring à Strasbourg (67000) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de supprimer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la diffusion des exemplaires supplémentaires en allemand des professions de foi et des affiches des candidats aux élections politiques à compter des élections municipales de mars 2008 ;

Vu 2°), sous le numéro 312737, la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, dont le siège est ..., Mme Andrée D, demeurant Conseil Régional d'Alsace 1, place du Wacken à Strasbourg (67070) Cedex, M. Henri J, demeurant ..., M. Gérard A, demeurant ..., M. Aimé E, demeurant 2, rue des Côteaux à Wettolsheim (68920), M. Richard N, demeurant ..., M. Jacques P, demeurant ..., M. Jean-Jacques V, demeurant ..., M. Roland W, demeurant ..., M. Marcel I, demeurant ..., Mme Cathy O, demeurant ..., Mme Pascale B, demeurant ..., Mme Véronique F, demeurant ..., Mme Nicole K, demeurant ..., M. Patrick Q, demeurant ..., M. Roland U, demeurant ..., Mme Dany G, demeurant ..., M. Guy L, demeurant ..., Mme Azia R, demeurant ..., M. Alain X, demeurant ..., M. Joël T, demeurant ..., Mme Lucienne I, demeurant ..., Mme Marguerite M, demeurant ..., M. Richard S, demeurant ..., M. Théodore C, demeurant ..., Mme Madeleine H, demeurant ... ; l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de supprimer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la diffusion des exemplaires supplémentaires en allemand des professions de foi et des affiches des candidats aux élections politiques à compter des élections municipales de mars 2008 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y et de l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des deux requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral : « L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites » ; qu'aux termes de l'article R. 29 du même code : « Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm X 297 mm. / Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal » ; que l'article R. 39 de ce code dispose : « Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ; / d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 % (...) » ;

Considérant que, à la page 15 du mémento à l'usage des candidats aux élections municipales de mars 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé les candidats que : « Dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans 19 cantons de la Moselle, les instructions qui prévoyaient la possibilité de joindre à la circulaire en français envoyée aux électeurs une circulaire en allemand qui était la traduction de la précédente sont supprimées à compter du 1er janvier 2008. Seule la circulaire en français sera donc acheminée par la commission de propagande à l'occasion des élections municipales et pourra être remboursée dans le cadre des dépenses de propagande. Il en est de même pour les affiches en français qui pourront seules être remboursées dans le cadre des dépenses de propagande » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 1919, l'ensemble des élections ont fait l'objet de décisions explicites ou implicites ou d'instructions ministérielles selon lesquelles, dans les départements concernés, d'une part, les candidats aux différentes élections pouvaient joindre à leur déclaration en français envoyée aux électeurs une déclaration en allemand qui devait être la traduction de la précédente, et accompagner les affiches prévues, par emplacement d'affichage, d'une seconde affiche identique rédigée en allemand, d'autre part, les documents en allemand étaient remboursés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les déclarations et affiches en français ; que, par suite, dans le mémento attaqué, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant abrogé les instructions antérieures autorisant, en Alsace et en Moselle, la prise en charge d'un exemplaire en allemand en plus de l'exemplaire en français des documents électoraux mentionnés à l'article R. 39 du code électoral ; que les requérants demandent l'annulation de cette décision ;

Considérant que le régime antérieur à l'instruction attaquée, en autorisant, dans les départements et cantons concernés, la diffusion et le remboursement d'un exemplaire supplémentaire de chacune des circulaires et affiches prises en charge, méconnaissait, quel que soit par ailleurs le contenu de ces documents, les dispositions précitées des articles R. 29 et R. 39 du code électoral ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'a pas entendu interdire la traduction totale ou partielle du texte français sur la même circulaire ou affiche, était tenu d'abroger ce régime ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'un vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 312550 et n° 312737 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y, à l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, à Mme Andrée D, à M. Henri J, à M. Gérard A, à M. Aimé E, à M. Richard N, à M. Jacques P, à M. Jean-Jacques V, à M. Roland W, à M. Marcel I, à Mme Cathy O, à Mme Pascale B, à Mme Véronique F, à Mme Nicole K, à M. Patrick Q, à M. Roland U, à Mme Dany G, à M. Guy L, à Mme Azia R, à M. Alain X, à M. Joël T, à Mme Lucienne I, à Mme Marguerite M, à M. Richard S, à M. Théodore C, à Mme Madeleine H et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312550
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - ELECTIONS - PROPAGANDE ÉLECTORALE - RÉGIME AUTORISANT LE REMBOURSEMENT D'UN EXEMPLAIRE SUPPLÉMENTAIRE DES DÉCLARATIONS ET AFFICHES - RÉGIME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'ABROGATION - LIMITES - ABSENCE D'ABROGATION DU RÉGIME EN TANT QU'IL AUTORISE LA TRADUCTION EN ALLEMAND DU TEXTE FRANÇAIS SUR LA MÊME CIRCULAIRE OU AFFICHE.

06 Depuis 1919, l'ensemble des élections tenues dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans dix-neuf cantons de la Moselle ont fait l'objet de décisions explicites ou implicites ou d'instructions ministérielles selon lesquelles, d'une part, les candidats aux différentes élections pouvaient joindre à leur déclaration en français une déclaration en allemand et accompagner les affiches prévues d'une seconde affiche identique rédigée en allemand et, d'autre part, les documents en allemand étaient remboursés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les déclarations et affiches en français. Ce régime autorisant, dans les départements et cantons concernés, la diffusion et le remboursement d'un exemplaire supplémentaire de chacune des circulaires et affiches prises en charge, méconnaissait, quel que soit par ailleurs le contenu de ces documents, les dispositions des articles R. 29 et R. 39 du code électoral. Par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'a pas entendu interdire la traduction totale ou partielle du texte français sur la même circulaire ou affiche, était tenu d'abroger ce régime.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - ALSACE-MOSELLE - RÉGIME AUTORISANT LE REMBOURSEMENT D'UN EXEMPLAIRE RÉDIGÉ EN ALLEMAND DES DÉCLARATIONS ET AFFICHES - RÉGIME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'ABROGATION - LIMITES - ABSENCE D'ABROGATION DU RÉGIME EN TANT QU'IL AUTORISE LA TRADUCTION EN ALLEMAND DU TEXTE FRANÇAIS SUR LA MÊME CIRCULAIRE OU AFFICHE.

28-005-02 Depuis 1919, l'ensemble des élections tenues dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans dix-neuf cantons de la Moselle ont fait l'objet de décisions explicites ou implicites ou d'instructions ministérielles selon lesquelles, d'une part, les candidats aux différentes élections pouvaient joindre à leur déclaration en français une déclaration en allemand et accompagner les affiches prévues d'une seconde affiche identique rédigée en allemand et, d'autre part, les documents en allemand étaient remboursés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les déclarations et affiches en français. Ce régime autorisant, dans les départements et cantons concernés, la diffusion et le remboursement d'un exemplaire supplémentaire de chacune des circulaires et affiches prises en charge, méconnaissait, quel que soit par ailleurs le contenu de ces documents, les dispositions des articles R. 29 et R. 39 du code électoral. Par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'a pas entendu interdire la traduction totale ou partielle du texte français sur la même circulaire ou affiche, était tenu d'abroger ce régime.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES - ALSACE-MOSELLE - RÉGIME AUTORISANT LE REMBOURSEMENT D'UN EXEMPLAIRE RÉDIGÉ EN ALLEMAND DES DÉCLARATIONS ET AFFICHES - RÉGIME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'ABROGATION - LIMITES - ABSENCE D'ABROGATION DU RÉGIME EN TANT QU'IL AUTORISE LA TRADUCTION EN ALLEMAND DU TEXTE FRANÇAIS SUR LA MÊME CIRCULAIRE OU AFFICHE.

28-005-04 Depuis 1919, l'ensemble des élections tenues dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans dix-neuf cantons de la Moselle ont fait l'objet de décisions explicites ou implicites ou d'instructions ministérielles selon lesquelles, d'une part, les candidats aux différentes élections pouvaient joindre à leur déclaration en français une déclaration en allemand et accompagner les affiches prévues d'une seconde affiche identique rédigée en allemand et, d'autre part, les documents en allemand étaient remboursés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les déclarations et affiches en français. Ce régime autorisant, dans les départements et cantons concernés, la diffusion et le remboursement d'un exemplaire supplémentaire de chacune des circulaires et affiches prises en charge, méconnaissait, quel que soit par ailleurs le contenu de ces documents, les dispositions des articles R. 29 et R. 39 du code électoral. Par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'a pas entendu interdire la traduction totale ou partielle du texte français sur la même circulaire ou affiche, était tenu d'abroger ce régime.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 312550
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312550.20080222
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