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25/02/2008 | FRANCE | N°279309

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 février 2008, 279309


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION EUROPEENNE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS TEMPERATURE DIRIGEE, GLACES, SURGELES ET REFRIGERES (FEDERATION SYNDIGEL), dont le siège est 18 rue de la Pépinière à Paris (75008) ; la FEDERATION SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension de l'accord interprofess

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION EUROPEENNE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS TEMPERATURE DIRIGEE, GLACES, SURGELES ET REFRIGERES (FEDERATION SYNDIGEL), dont le siège est 18 rue de la Pépinière à Paris (75008) ; la FEDERATION SYNDIGEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 15 décembre 2004 dans le cadre de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) et relatif à l'actualisation d'une cotisation interprofessionnelle à son profit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 des statuts de la FEDERATION SYNDIGEL, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du syndicat, pour l'exécution des actes dont la capacité lui est reconnue par la loi et pour réaliser ses objectifs (...) le conseil peut déléguer les pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution de ses décisions ou représenter SYNDIGEL ; que, dès lors que cet article ne réserve pas expressément la décision d'agir en justice au conseil d'administration et que l'article 18.4 des mêmes statuts stipule que le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile, la fin de non recevoir tirée de ce que le président de la FEDERATION SYNDIGEL n'aurait pas qualité pour agir en justice ne peut qu'être écartée ;

Sur l'intervention d'INTERBEV :

Considérant que l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que dès lors son intervention est recevable ;

Sur la requête de la FEDERATION SYNDIGEL :

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont, par arrêté du 20 janvier 2005, décidé l'extension de l'accord interprofessionnel conclu le 15 décembre 2004 dans le cadre de l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERBEV) qui fixe le régime de la cotisation volontaire obligatoire (CVO) qui concerne, d'une part, les viandes et produits tripiers destinés à la consommation humaine des espèces bovine, ovine et équine, et, d'autre part, les animaux vivants des espèces bobine, ovine et équine expédiés vers les pays de l'Union européenne ou exportés ; qu'aux termes du (c) de l'article 6 de l'accord la cotisation est répercutée, à hauteur de 0,009 euro / kg net pour les viandes non désossées et de 0,013 euro / kg pour les viandes désossées, qu'elles soient réfrigérées, congelées ou surgelées, sur les acheteurs successifs en France, le redevable final étant le dernier acheteur intervenant avant la consommation du produit ; que la FEDERATION SYNDIGEL, syndicat professionnel de grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés, demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural alors applicable : I - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon le cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...), soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) ; que selon l'article L. 632-3 du même code : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 632-4 du même code : L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle par une décision unanime. (...) Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. ; que l'article L. 632-6 précise que Les organisations interprofessionnelles reconnues (...) sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des statuts du groupement INTERBEV que la commercialisation et la distribution des produits des filières bovine, ovine et équine entrent dans le champ de cette organisation interprofessionnelle agricole, reconnue par arrêté interministériel du 18 novembre 1980 en application des dispositions précitées de l'article L. 632-1 du code rural ; qu'il ressort des pièces du dossier que le collège distribution de cette organisation comprend notamment le comité de liaison des distributeurs de viandes et produits carnés en libre service (CODIVIAL), organisation professionnelle représentative dans le domaine de la distribution des produits alimentaires ; que, dès lors, les entreprises assurant la vente en gros ou au détail de produits des filières bovine, ovine et équine, quels qu'en soient les modes de conservation et de conditionnement au stade de la vente au consommateur, doivent être regardées, au sens des articles L. 632-4 et L. 632-6 précités, comme relevant de l'une des professions constituant l'interprofession INTERBEV et comme représentées au sein de celle-ci, nonobstant les circonstances que la fédération requérante n'a pas participé à la création de cette interprofession et n'en est pas membre, que les produits surgelés ou congelés relèvent, pour l'application du droit de la concurrence, d'un marché distinct de celui des produits frais et que la viande de porc ne constitue qu'une part très faible des produits commercialisés par les entreprises que ce syndicat professionnel représente ; qu'ainsi les ministres signataires de l'arrêté ont pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 632-4, L. 632-3 et L. 632-6 du code rural, légalement étendre l'accord interprofessionnel du 15 décembre 2004 et en rendre ainsi obligatoires les dispositions à l'ensemble des professions regroupées dans l'interprofession INTERBEV, notamment les grossistes et détaillants spécialisés dans la distribution de produits alimentaires surgelés ou réfrigérés adhérant à la FEDERATION SYNDIGEL ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que les ministres concernés ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 632-3 du code rural en décidant d'étendre la totalité de l'accord interprofessionnel n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article 6 de l'accord interprofessionnel prévoient les modalités de répercussion des cotisations interprofessionnelles sur les acheteurs successifs en France ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'application de ces dispositions obligerait les fournisseurs des adhérents à cet accord à mentionner sur leurs factures le montant de leur cotisation en sus du prix de vente des produits est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDIGEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes n'étant pas, en sa qualité d'intervenant, partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION SYNDIGEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes est admise.

Article 2 : La requête de la FEDERATION SYNDIGEL est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDIGEL, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à l'association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279309
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 279309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:279309.20080225
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