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25/02/2008 | FRANCE | N°287726

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 février 2008, 287726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont ét

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1995 à 1997, l'administration a considéré que l'EURL Gatineau Transactions et Investissements Immobiliers (GTII), dont M. A était l'unique associé et le gérant, avait interrompu son activité de marchands de biens pour se consacrer à la location de logements et que ce changement devait être assimilé à une cessation d'entreprise entraînant l'imposition immédiate des bénéfices et qu'elle a, en conséquence, d'une part, réintégré dans le résultat déclaré au titre de l'exercice 1995 le montant d'une provision destinée à couvrir le risque de mévente des biens immobiliers détenus en stock, et d'autre part, estimant que l'activité de location exercée par l'EURL GTII présentait un caractère civil et que les loyers perçus devaient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers, refusé l'imputation des déficits constatés sur le revenu global des époux A ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 202 ter du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés et organismes placés sous le régime des sociétés de personnes cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle (... ) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 201 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière (...) l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise (...) et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le changement par une société de son activité réelle emporte cessation d'entreprise dès lors que l'activité de la société a définitivement subi de profonds changements ;

Considérant que la cour a relevé l'interruption temporaire de l'activité de l'EURL GTII, qui n'avait procédé à aucune opération d'acquisition ou de vente d'immeuble pendant une période de quatre ans et cinq mois et s'était bornée durant cette même période à mettre en location deux logements lui appartenant ; qu'en en déduisant que l'activité de l'entreprise avait subi un changement d'une importance telle qu'il devait être regardé comme emportant cessation de l'entreprise au sens du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts, alors que M. A soutenait que, s'il avait volontairement et temporairement suspendu toute transaction commerciale du fait de la crise immobilière pour se consacrer à la gestion de deux logements appartenant au patrimoine de la société, il n'avait pas mis fin à son activité de marchand de biens qu'il avait d'ailleurs reprise en 1998, la cour a inexactement qualifié les faits de la cause ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que si, pendant une période de quatre ans et cinq mois, l'EURL GTII dont l'objet principal était l'achat et la revente de biens immobiliers a concentré son activité sur la gestion de logements, qui constitue une activité accessoire à celle de marchand de biens, elle ne saurait être regardée comme ayant cessé son activité principale dès lors qu'en procédant le 7 décembre 1998 à l'acquisition d'un immeuble, elle a repris son activité commerciale première qu'elle avait suspendue pour des raisons conjoncturelles ; qu'il s'ensuit que la mutation temporaire opérée par l'EURL GTII dans son activité ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme un changement définitif d'activité d'une importance telle qu'il doive être emporter cessation de l'entreprise au sens de l'article 202 ter du code général des impôts ; que par suite, le moyen présenté à titre subsidiaire par le ministre et relatif à la réintégration de la provision ne peut qu'être écarté ; qu'il en résulte M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 octobre 2002, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 pour les redressements correspondant, respectivement, à la réintégration dans le résultat déclaré de l'exercice 1995 du montant de la provision de 748 724 F (111 093,26 euros) constituée pour risque de mévente et à la remise en cause de l'imputation des déficits des trois exercices vérifiés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 22 octobre 2002 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 pour les redressements correspondant, d'une part, à la réintégration dans le résultat déclaré de l'exercice 1995 du montant de la provision de 748 724 F (111 093,26 euros) constituée pour risque de mévente et, d'autre part, à la remise en cause de l'imputation des déficits des trois exercices vérifiés.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2008, n° 287726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287726
Numéro NOR : CETATEXT000019590098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-25;287726 ?
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