La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2008 | FRANCE | N°298788

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 298788


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INTERSYNDICALE NATIONALE AUTONOME DES RESIDENTS ISNAR-IMG, dont le siège est 286, rue Vendôme à Lyon (69003) ; l'INTERSYNDICALE NATIONALE AUTONOME DES RESIDENTS ISNAR-IMG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un n

ouveau décret énonçant que les anciens résidents en médecine générale, ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INTERSYNDICALE NATIONALE AUTONOME DES RESIDENTS ISNAR-IMG, dont le siège est 286, rue Vendôme à Lyon (69003) ; l'INTERSYNDICALE NATIONALE AUTONOME DES RESIDENTS ISNAR-IMG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret énonçant que les anciens résidents en médecine générale, ainsi que les médecins généralistes déjà en exercice ayant effectué le même cursus que les internes de médecine générale, se voient automatiquement reconnus comme titulaires d'un diplôme d'études spécialisées (DES) de médecine générale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi du 17 janvier 2002 : Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. / Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement des épreuves de l'internat (...) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, les disciplines, une qualification ... ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 17 janvier 2002 ne prévoit l'institution d'un régime d'équivalence entre les médecins généralistes formés sous l'ancien régime du résidanat et ceux formés sous le nouveau régime institué par les dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi, le décret attaqué ne pouvait légalement instituer une telle équivalence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait, pour ce motif, le principe d'égalité est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre un nouveau décret et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'INTERSYNDICALE NATIONALE AUTONOME DES RESIDENTS ISNAR-IMG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'INTERSYNDICALE NATIONALE AUTONOME DES RESIDENTS ISNAR-IMG, au Premier ministre et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298788
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 298788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298788.20080225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award