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25/02/2008 | FRANCE | N°299488

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 299488


Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du recteur de l'académie de Rouen du 24 juin 2002 refusant le versement à M. Jacques A, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002, de l'indemnité de responsabil

ité administrative prévue par le décret du 12 février 2002 ...

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du recteur de l'académie de Rouen du 24 juin 2002 refusant le versement à M. Jacques A, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002, de l'indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret du 12 février 2002 portant attribution d'une indemnité de responsabilité aux fonctionnaires occupant des emplois de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et de conseiller d'administration scolaire et universitaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2002-182 du 12 février 2002 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 février 2002 : Une indemnité de responsabilité administrative non soumise à retenue pour pension civile peut être versée : - aux fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; / - à certains conseillers d'administration scolaire et universitaire exerçant des fonctions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / L'arrêté prévu au précédent alinéa classe respectivement les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire et les conseillers d'administration scolaire et universitaire concernés par le présent décret dans deux groupes indemnitaires. / Le classement des fonctionnaires dans ces groupes est déterminé en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la complexité du poste et des contraintes particulières qui s'y attachent ; que l'arrêté du 23 avril 2002 a classé l'emploi de gestionnaire du lycée Guy de Maupassant de Fécamp en groupe II ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, seuls peuvent bénéficier de l'indemnité de responsabilité, hormis les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, les conseillers d'administration scolaire et universitaire titulaires exerçant certaines fonctions déterminées par arrêté du ministre ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que, si les fonctions occupées par l'intéressé au lycée Guy de Maupassant à Fécamp autorisaient l'attribution de cette indemnité à son titulaire, M. A, lorsqu'il exerçait ces fonctions, n'appartenait pas au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et ne pouvait ainsi prétendre à cette indemnité ; que, dès lors, en jugeant que l'exercice de ces fonctions ouvrait droit à M. A à l'indemnité pour responsabilité administrative, le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'appartenant pas au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et n'occupant pas des fonctions de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2002, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de responsabilité prévue par le décret du 12 février 2002 ; que, dès lors, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2002 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen lui a refusé le bénéfice de cette indemnité ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2008, n° 299488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299488
Numéro NOR : CETATEXT000020406458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-25;299488 ?
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