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25/02/2008 | FRANCE | N°304651

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 304651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rudy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 du recteur de l'académie de Besançon lui refusant l'autorisation de cumuler une activité libérale de psychothérapeute avec ses fonctions d'enseignant, ensemble ladite décision ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rudy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2005 du recteur de l'académie de Besançon lui refusant l'autorisation de cumuler une activité libérale de psychothérapeute avec ses fonctions d'enseignant, ensemble ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;

Vu le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que la décision du 21 octobre 2005 du recteur de l'académie de Besançon refusant l'autorisation de cumul d'activités sollicitée était suffisamment motivée, le tribunal administratif de Besançon s'est livré, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits, que M. A était professeur de sciences économiques et sociales au lycée Pasteur de Besançon, le tribunal administratif a pu, par un jugement suffisamment motivé et sans méconnaître les dispositions du décret du 29 octobre 1936, en déduire que la profession de psychothérapeute ne découlait pas de son activité d'enseignant, quels que pussent être par ailleurs les liens entre la nature des matières enseignées et l'activité sollicitée ;

Considérant enfin que le tribunal administratif ne s'est fondé sur aucun fait matériellement inexact pour estimer que l'activité de psychothérapeute consistait à traiter des pathologies d'ordre psychique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rudy A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304651
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 304651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304651.20080225
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