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25/02/2008 | FRANCE | N°305260

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 305260


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SPYC PROMOTION, dont le siège est 15, rue Jean Lurçat à Cabestany (66330) ; la SOCIETE SPYC PROMOTION demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a, dans son article 1er, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 mars 2005 puis déchargé la requérante des impositions en cause, en mentionnant la somme de 4 869 euros pour l'exer

cice 1991, alors qu'il s'agissait de la somme de 6 584 euros ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SPYC PROMOTION, dont le siège est 15, rue Jean Lurçat à Cabestany (66330) ; la SOCIETE SPYC PROMOTION demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a, dans son article 1er, annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 mars 2005 puis déchargé la requérante des impositions en cause, en mentionnant la somme de 4 869 euros pour l'exercice 1991, alors qu'il s'agissait de la somme de 6 584 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE SPYC PROMOTION,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que dans le premier considérant de sa décision n° 280250 en date du 6 octobre 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux relève que la cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt du 10 mars 2005, a déchargé la SOCIETE SPYC PROMOTION de l'intégralité des suppléments de droit d'impôt sur les sociétés restant en litige au titre des exercices 1990 et 1991, c'est-à-dire respectivement de 27 497 euros et 43 190 euros, plutôt que de limiter ce dégrèvement à la somme de 11 248 F (1 715 euros) pour la seule année 1991 ; qu'après avoir relevé dans le deuxième considérant de la même décision que l'arrêt du 10 mars 2005 doit être annulé en tant qu'il accorde une décharge de droit en principal d'impôt sur les sociétés à hauteur de 27 497 euros pour 1990 et 4 869 euros pour 1991, le Conseil d'Etat, par l'article 1er de sa décision, a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour en tant qu'il a dégrevé la SOCIETE SPYC PROMOTION des droits restant en litige au titre de l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 27 497 euros pour 1990 et 4 869 euros pour 1991 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et des pièces du dossier que, après le dégrèvement de 1 122 euros de suppléments de droit complémentaire d'impôt sur les sociétés accordé par l'administration et avant que la cour ne statue, les suppléments de droit restant en litige au titre de cet impôt pour l'année 1991, dont la cour a entendu, par l'article 2 de son arrêt, décharger la SOCIETE SPYC PROMOTION en totalité, s'élevaient à 8 299 euros, comprenant, d'une part, un montant de 6 584 euros de suppléments de droit simple et, d'autre part, un montant de 1 715 euros de suppléments de droit complémentaire, cette dernière somme correspondant à un montant de 2 837 euros diminué de 1 122 euros de dégrèvement accordé par l'administration ; que, par suite, la somme de 43 190 euros doit être remplacée dans le premier considérant de la décision du Conseil d'Etat par la somme de 8 299 euros ;

Considérant, en second lieu, que, dans le dispositif de sa décision, le Conseil d'Etat a annulé l'article 2 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il dégrève la société de droits d'impôt sur les sociétés pour un montant de 4 869 euros pour 1991 ; que la cour ayant entendu, ainsi qu'il a été dit, décharger la société, pour l'année 1991, d'une somme de 8 299 euros, la somme de 4 869 euros mentionnée tant dans le deuxième considérant de la décision du Conseil d'Etat que dans l'article 1er du dispositif de celle-ci doit être remplacée par la somme de 8 299 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Au premier considérant de la décision du Conseil d'Etat n° 280250 en date du 6 octobre 2006, le montant de 8 299 euros est substitué au montant de 43 190 euros.

Article 2 : Au deuxième considérant de la décision mentionnée à l'article précédent et à l'article premier de cette décision, le montant de 8 299 euros est substitué au montant de 4 869 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPYC PROMOTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305260
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 305260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305260.20080225
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