La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2008 | FRANCE | N°309095

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 309095


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Samuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros, outre les intérêts à compter du 31 août 2006, lesdits intérêts capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Boulloche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à l

a part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Samuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 15 000 euros, outre les intérêts à compter du 31 août 2006, lesdits intérêts capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Boulloche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai déraisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 7 mai 2002, M. A a demandé la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de son incarcération pour refus de porter les armes à l'occasion de son incorporation ; que, par une ordonnance de renvoi enregistrée le 21 février 2005, cette requête a été transmise au tribunal administratif de Lyon qui l'a rejetée par jugement du 13 juillet 2006 aux motifs, d'une part, qu'il y avait lieu d'exclure toute faute de nature à engager la responsabilité des services pénitentiaires et, d'autre part, que les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la durée de quatre ans et deux mois de jugement de cette affaire par la juridiction administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme excédant le délai raisonnable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation des préjudices qu'il aurait subis ;

Sur le préjudice :

Considérant que la méconnaissance du droit de M. A à un délai raisonnable de procédure a entraîné pour lui un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d' une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et aux présidents des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309095
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 309095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309095.20080225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award