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29/02/2008 | FRANCE | N°249675

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 249675


Vu la décision en date du 3 mai 2006 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, devenue la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré à la section du contentieux le 2 janvier 2008 présenté pour M

. Alain A, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;
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Vu la décision en date du 3 mai 2006 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, devenue la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré à la section du contentieux le 2 janvier 2008 présenté pour M. Alain A, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant/Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que par une décision en date du 3 mai 2006, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, devenue la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 avril 1997 en ce qu'il lui prescrivait de transmettre aux organismes de sécurité sociale auxquels était affilié M. A préalablement à sa révocation, les pièces attestant la reconstitution rétroactive de sa carrière, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination de ses droits à prestations, des périodes au cours desquelles il a été illégalement évincé du service ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement le 23 mai 2006 ; qu'à la date du 23 juillet 2006, la chambre de commerce et d'industrie de Meaux n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1997 conformément à l'injonction prononcée par cette décision ; que la chambre de commerce et d'industrie de Meaux doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision ; que ladite chambre a, toutefois, transmis à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 31 octobre 2007, un tableau récapitulatif du déroulement de carrière reconstitué de M. A et la copie de deux chèques de régularisation transmis aux organismes sociaux ; qu'à cette date le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 1997 devait être regardé comme ayant été complètement exécuté ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte en la fixant dans les circonstances de l'espèce, à 10 000 euros et en partageant cette somme entre M. A, pour 20%, et le budget de l'Etat, pour 80% ;




D E C I D E :
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Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. A ainsi qu'une somme de 8 000 euros au budget de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249675
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 249675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:249675.20080229
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