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29/02/2008 | FRANCE | N°271799

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 271799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, dont le siège est 34, rue Wacken à Strasbourg (67002) ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du

5 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2004 et 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE, dont le siège est 34, rue Wacken à Strasbourg (67002) ; la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à la société exposante la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991, 1993 et 1994, a remis à sa charge lesdites impositions à raison des loyers perçus par le GIE Olivia Bail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CAISSE FÉDÉRALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 mettait des rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause le choix du GIE de rattacher les loyers des différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de sa participations au GIE, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1989 à 1994 ;

Considérant que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a remis à sa charge une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison du rattachement aux exercices susdits, selon un mode linéaire, des loyers versés par la SNCF au GIE Olivia Bail ;

Sur les conclusions du ministre aux fins de non-lieu :

Considérant que si le ministre déclare renoncer à l'exécution de l'arrêt attaqué et demande au Conseil d'Etat dans cette mesure un non-lieu à statuer, il ne justifie par aucun élément de preuve que la société a bénéficié effectivement d'une mesure de dégrèvement postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Sur le bien-fondé du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers (...) au fur et à mesure de l'exécution " ;

Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ;

Considérant qu'en jugeant que l'obligation qui pesait sur le GIE, consistant à louer un même nombre de rames de TGV à la SNCF pendant toute la période en cause, était de même valeur chaque année, sans prendre en compte l'usage plus ou moins intensif que la SNCF faisait de ces rames et les recettes qu'elle pouvait en retirer, et en en déduisant que l'administration avait pu remettre en cause la progressivité des loyers stipulée par le contrat liant la SNCF au GIE Olivia Bail, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE est fondée à demander l'annulation sur ce point de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant que le contrat conclu entre le GIE Olivia Bail et la SNCF stipule que les loyers payés par celle-ci augmentent de 5 % l'an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette progression ne rend pas correctement compte de l'évolution de la valeur de la prestation compte tenu de l'intensité croissante de l'utilisation des rames et de l'augmentation des recettes de l'exploitant ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE des suppléments d'impôts sur les sociétés à raison de la réintégration de loyers dans les résultats du GIE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêt du 5 août 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la cour administrative d'appel de Nancy relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE au titre des exercices clos de 1990 à 1994 à raison du mode de rattachement à ces exercices du loyer versé par la SNCF au GIE Olivia Bail est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 fév. 2008, n° 271799
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271799
Numéro NOR : CETATEXT000025920134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-29;271799 ?
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