Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant BP 13722 à ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, son appel formé contre l'ordonnance du 9 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, a rejeté son intervention et rejeté la demande de M. Edouard B tendant à enjoindre au président de l'assemblée de la Polynésie française de réunir les représentants de ladite assemblée aux fins de fixer la date des élections du président de la Polynésie française en conformité avec les dispositions combinées des articles 69, 71 et 125 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et, d'autre part, l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire " ;
Considérant que la requête de M. A, qui tend à la révision d'une ordonnance du 2 juillet 2004 du juge des référés du Conseil d'Etat, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite, M. A n'a pas régularisé sa requête ; que celle-ci est, dès lors, irrecevable et doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.