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29/02/2008 | FRANCE | N°275696

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 275696


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 octobre 2000 en tant qu'il a limité à 33 081,07 euros la somme que l'OPAC Oise Habitat a été condamné à lui verser et a refusé de la fixer à 39 577,71 euros ;

2°) réglant l'affai

re au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 oct...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 octobre 2000 en tant qu'il a limité à 33 081,07 euros la somme que l'OPAC Oise Habitat a été condamné à lui verser et a refusé de la fixer à 39 577,71 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 octobre 2000 et de porter à 39 577,71 euros la somme que l'OPAC Oise Habitat a été condamné à lui verser ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC Oise Habitat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OPAC Oise Habitat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, devenu OPAC Oise Habitat, a confié à M. A et à la société Oise Etude Engineering, la maîtrise d'oeuvre de la construction de 52 logements par un marché conclu le 26 octobre 1988 ; que M. A, n'ayant pu obtenir du maître de l'ouvrage le paiement du solde de la part lui revenant de ce marché de maîtrise d'oeuvre, a saisi le tribunal administratif d'Amiens de ce litige ; que dans un jugement avant-dire droit du 17 février 2000, le tribunal a prescrit aux parties de lui communiquer tous éléments permettant de déterminer le solde éventuellement dû à M. A ; que par un second jugement en date du 26 octobre 2000, le tribunal a fixé à la somme de 33 081,07 euros le montant dû à M. A à ce titre, alors que celui-ci réclamait 39 577,71 euros, somme incluant les révisions de prix ; que M. A a fait appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a rejeté sa requête par arrêt du 21 octobre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 octobre 2000 en tant qu'il a limité à 33 081,07 euros la somme que l'OPAC Oise Habitat a été condamné à lui payer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a soutenu devant la cour administrative d'appel de Douai que la révision de prix prévue au cahier des clauses administratives particulières annexé au marché de maîtrise d'oeuvre dont il était titulaire, devait s'appliquer à la somme lui restant due par l'OPAC au titre de sa rémunération ; que M. A avait produit devant le tribunal administratif d'Amiens les éléments détaillés de cette révision de prix et s'était, dans sa requête d'appel, explicitement référé à ces éléments joints au dossier ; que dès lors, en relevant que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que le solde du forfait de rémunération lui restant dû serait supérieur à la somme de 33 081,07 euros toutes taxes comprises, fixée par le tribunal administratif, sans prendre en compte les éléments produits par M. A pour justifier de la prise en compte de la révision de prix, la cour administrative d'appel de Douai a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2004 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 octobre 2000 en tant qu'il a limité à 33 081,07 euros la somme que l'OPAC Oise Habitat a été condamnée à lui verser ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la révision de prix contractuellement prévue, le solde du marché de maîtrise d'oeuvre dû à M. A par l'OPAC Oise Habitat s'élève à 39 577,71 euros ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 octobre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a limité la somme due à M. A à 33 081,07 euros ; qu'il y a lieu ainsi de réformer ce jugement en portant à 39 577,71 la somme due à M. A par l'OPAC Oise Habitat, somme sur laquelle porte les intérêts et les intérêts des intérêts fixés par ce même jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OPAC Oise Habitat le versement à M. A de la somme de 5 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M A la somme que demande l'OPAC Oise Habitât au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 octobre 2000 en tant qu'il a limité à 33 081,07 euros la somme que l'OPAC Oise Habitat a été condamné à lui verser.

Article 2 : L'indemnité globale que l'OPAC Oise Habitat a été condamné à verser à M. A par les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 octobre 2000 est portée à 39 577,71 euros avec les intérêts et les intérêts des intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'OPAC Oise Habitat versera à M. A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'OPAC Oise Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et à l'OPAC Oise Habitat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275696
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 275696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : RICARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:275696.20080229
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