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29/02/2008 | FRANCE | N°290871

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 290871


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Fatiha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) ayant refusé un visa d'entrée en France, à sa nièce mineure, Ibtissam B ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Fatiha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) ayant refusé un visa d'entrée en France, à sa nièce mineure, Ibtissam B ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité française, a bénéficié d'une délégation de l'autorité parentale sur sa nièce, Ibtissam B, par jugement devenu définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 avril 2005 ; que Mme A a alors sollicité pour sa nièce, ressortissante marocaine, un visa de long séjour en France auprès du consul général de France à Casablanca ; que ce visa ayant été refusé, elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel a été rejeté par une décision du 5 janvier 2006 ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant qu'en vertu de l'article 377-2 du code civil relatif à la délégation de l'autorité parentale : « La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles » ; qu'il en résulte qu'à supposé même que les parents de la jeune Ibtissam B aient renoncé à la « kafala » par laquelle ils avaient confié sa garde à Mme A et qui avait précédé le jugement devenu définitif du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 23 avril 2005, cette circonstance serait sans incidence sur la délégation de l'autorité parentale dont bénéficie la requérante et qui ne peut prendre fin que par un nouveau jugement ; que ce renoncement allégué des parents de la jeune Ibtissam B ne peut donc priver d'objet la demande de visa présentée par Mme A pour sa nièce ; que dès lors, les conclusions à fins de non ;lieu présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 5 janvier 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'en règle générale l'autorité consulaire dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France ; que, toutefois, il en va différemment lorsque, d'une part, la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale, d'autre part la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption, enfin la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur ; que ces principes ne font pas obstacle à ce qu'un refus de visa soit néanmoins opposé pour un motif éventuel tiré de l'ordre public ; que cependant, alors que Mme A a obtenu délégation de l'autorité parentale sur la jeune Ibtissam B par le jugement précité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, la décision contestée ne repose pas sur un tel motif d'intérêt général ; qu'ainsi, Mme A est fondée, en invoquant l'autorité parentale qu'elle exerce sur Ibtissam B à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui accorder un visa de long séjour ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 janvier 2006 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290871
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 290871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290871.20080229
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