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29/02/2008 | FRANCE | N°297565

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 297565


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a refusé d'agréer sa candidature dans la fonction publique au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;

Vu la loi n°

79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1056 du 1er...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a refusé d'agréer sa candidature dans la fonction publique au titre de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A , lieutenant de vaisseau, affecté au contrôle de gestion de la direction des systèmes d'information de la marine à Brest, a déposé un dossier de candidature pour deux emplois de catégorie « haut niveau » sur le fondement de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ; que le ministre a rejeté sa candidature le 26 février 2006 ; que le recours formé par M. A contre ce refus a été rejeté par le ministres de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, par la décision contestée du 23 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, alors en vigueur : … les officiers et assimilés en activité de service pourront, sur demande agréée par le ministère chargé de la défense nationale et soit par le ministère intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications... Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré… ; qu'il résulte de ces dispositions que la candidature d'un officier à un recrutement dans la fonction publique est subordonnée à l'agrément du ministre de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées par les officiers au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services des intéressés ;

Considérant en premier lieu que les dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1970 ne créent aucun droit pour les officiers à être détachés sur un poste de la fonction publique en vue d'une éventuelle intégration ; que la décision par laquelle le ministre de la défense refuse d'agréer la candidature d'un officier à un tel recrutement n'est donc pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que cette décision n'a pas non plus le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors, le rejet par le ministre du recours présenté par M. A contre le refus d'agrément opposé à sa candidature n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la décision attaquée de la commission des recours des militaires rejette le recours de M. A contre la décision du ministre de la défense refusant d'agréer sa candidature au motif que l'intéressé n'a pas un profil en adéquation avec celui requis pour occuper les emplois sollicités ; que ce motif ne pouvait pas, à lui seul, justifier légalement le refus qui a lui a été opposé ; que cependant, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la défense invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de l'intérêt de l'armée à conserver les services de l'intéressé à raison de ses compétences dans les domaines de l'informatique et de la gestion ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision si il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'eu égard aux besoins du service où était affecté M. A à la date de la décision contestée et compte tenu des compétences techniques du requérant, le motif invoqué par le ministre et tiré de l'intérêt de l'armée à le garder en activité n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours ; que par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297565
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 297565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297565.20080229
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