Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noureddine A, demeurant ..., et Mme Sophia B, épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à M. A un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa long séjour de conjoint de français à M. A dans les huit jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, alors même que le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Valence (Drôme) avait fait opposition à une première tentative de mariage en octobre 2004, pendant que celui-ci se trouvait irrégulièrement en France, a épousé le 26 juillet 2005 à Fès Mlle B, de nationalité française, bien que celle-ci était encore mineure ; que ce mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français au consulat général de France à Fès ; que M. A a alors demandé un visa pour rejoindre en France Mme B ; que le consul général de France à Fès a rejeté sa demande, refus confirmé par décision implicite de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant de la loi du 24 juillet 2006 : " Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; que pour refuser à M. A le visa d'entrée en France qu'il avait sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de son intention matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a tenté à deux reprises de conclure un mariage de complaisance avec des ressortissantes françaises peu de temps avant d'avoir déclaré vouloir épouser Mlle B, mariage auquel s'était opposé le procureur de la République de Valence le 1er décembre 2004 ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, ni qu'elle a porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le rejet de la demande de visa de long séjour de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine A, à Mme Sophia B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.