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29/02/2008 | FRANCE | N°304001

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 février 2008, 304001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL", dont le siège est situé à la mairie, à Souilly (55220) ; l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier

2007 du préfet de la Meuse autorisant le GAEC du Groseillier à créer un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL", dont le siège est situé à la mairie, à Souilly (55220) ; l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2007 du préfet de la Meuse autorisant le GAEC du Groseillier à créer une fosse de stockage temporaire de lisier sur le territoire de la commune de Souilly et à épandre le lisier sur les parcelles situées sur cette commune ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision et de faire droit à l'ensemble de ses conclusions devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL",

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII ", au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, " les visas des dispositions législatives et réglementaires " dont il est fait application ;

Considérant que le requérant avait notamment soulevé, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, plusieurs moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, pour juger que ces moyens n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés, qui s'est en l'espèce fondé sur l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande, a implicitement mais nécessairement fait application de ce décret, qui n'est pas codifié ; qu'en ne le mentionnant ni dans l'analyse du mémoire de l'association requérante, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ; qu'elle doit donc être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant que l'ASSOCIATION " LA AIR-EAU-SOL " soutient que, d'une part, c'est en méconnaissance du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 que le préfet de la Meuse a délivré l'autorisation litigieuse visant à la création d'une fosse de stockage temporaire de lisier, la demande n'étant pas assortie des précisions permettant d'apprécier les capacités techniques et financières de la personne morale que constitue le GAEC du Groseillier, alors que les seules informations disponibles concernent MM. A en tant que personnes physiques ; que, d'autre part, il a également méconnu les dispositions du 4° de l'article 3 du même décret, l'étude d'impact présentée à l'appui de la demande étant insuffisante ; qu'elle est affectée d'erreurs graves portant sur la capacité utile de la fosse litigieuse, sa localisation ainsi que celle des parcelles d'épandage ; que les effets sur la santé et l'environnement du projet en cause ont été insuffisamment appréciés s'agissant du stockage et de l'épandage ; que les risques inhérents à une éventuelle fuite de la fosse n'ont pas été pris en compte, aucune mesure compensatoire n'ayant par ailleurs été prévue ; que l'analyse des activités humaines à proximité du site est insuffisante ; que les données topographiques, géologiques et hydrogéologiques du secteur ont été insuffisamment prises en compte ; que les nuisances olfactives et sonores ont été sous-estimées ; que les incidences du projet sur la faune et la flore, comme sur le patrimoine culturel de la commune de Souilly, ont été insuffisamment analysées ; qu'aucune justification n'est apportée à la solution retenue en faveur de l'épandage ; qu'aucune disposition n'est prévue concernant la remise en état du site à la fin de l'exploitation ; que, toutefois, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION " LA AIR-EAU-SOL " n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 8 janvier 2007 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en date du 5 mars 2007 est annulée.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL" est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA AIR-EAU-SOL", au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au groupement agricole d'exploitation en commun du Groseillier.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304001
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 304001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304001.20080229
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