Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le ministre de la justice lui a retiré la qualité d'élève étudiant de l'administration pénitentiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) statuant en référé de faire droit à la demande de suspension, et d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le réintégrer dans son cursus de formation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que M. A a été nommé en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire par arrêté du 7 juin 2007 ; que par un arrêté du 20 juillet 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice a rapporté cet arrêté en raison de faits portés à sa connaissance qu'il a estimé incompatibles avec ces fonctions ; que par une ordonnance du 3 septembre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le requérant se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A, condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 16 avec sursis par jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 9 février 2006, a été placé sous un régime de surveillance électronique par jugement du juge d'application des peines près le tribunal de grande instance de Vesoul du 9 février 2007 ; qu'un jugement du 9 mars 2007 a mis fin à ce placement sous surveillance électronique et a placé M. A, dont la fin de peine était prévue au 1er avril 2007, en régime de semi-liberté ; qu'en estimant que dans ces circonstances, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le ministre avait commis une erreur d'appréciation sur le respect par le requérant des garanties requises pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, le juge des référés, compte tenu de son office, n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au garde des sceaux, ministre de la justice.