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29/02/2008 | FRANCE | N°313642

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 février 2008, 313642


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oleoul Islam A, actuellement domicilié au centre de rétention administrative de Toulouse II, (31000) ; M. Oleoul Islam A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de la décision du 17 décembre

2007 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour pour déposer un...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oleoul Islam A, actuellement domicilié au centre de rétention administrative de Toulouse II, (31000) ; M. Oleoul Islam A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la suspension de la décision du 17 décembre 2007 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour pour déposer une seconde demande d'asile et de l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lever immédiatement la mesure de rétention dont il fait l'objet et de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'ordonner la suspension de la mise à exécution de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lever immédiatement la mesure de rétention dont il fait l'objet ainsi que de réexaminer sa demande d'admission au séjour à l'aune des motifs contenus dans l'ordonnance à intervenir ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que le juge de première instance a estimé à tort que la demande de réexamen du requérant constituait un recours abusif aux procédures d'asile, dès lors que la demande de réexamen était fondée sur quatre pièces nouvelles faisant état d'événements survenus après la décision de la commission des recours des réfugiés ; que son recours est circonstancié et étayé d'éléments probants et qu'ainsi sa demande de réexamen n'a pas un caractère abusif ; que le refus en cause autorise l'administration préfectorale à procéder à l'éloignement de M. A, alors que, d'une part, la Cour nationale du droit d'asile est saisie et que l'intéressé n'a pu être entendu de manière équitable devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et que, d'autre part, il peut être éloigné dès lors qu'une décision de rejet de l'OF.P.R.A. lui a été notifiée ; qu'il est ainsi privé de son droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 26 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que M. A a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues en faveur des demandeurs d'asile ; que le préfet de police a pu légalement estimer que sa demande de réexamen avait pour but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il était l'objet et lui refuser en conséquence l'admission au séjour ; que l'O.F.P.R.A. a réexaminé la demande de M. A et l'a rejetée ; qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ne peut dans ces conditions être retenue ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Oleoul Islam A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 28 février 2008 à 15h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant du Bangladesh, entré sur le territoire français en juin 2005, a été admis au séjour en vue de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a toutefois été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R .A.) en date du 18 avril 2006, confirmée le 4 juillet 2007 par la commission des recours des réfugiés ; qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a en conséquence été pris, le 30 juillet 2007, à l'encontre de M. A ; que ce dernier a sollicité, le 17 décembre 2007, un réexamen de sa demande d'asile, en se prévalant de documents nouveaux ; que le préfet de police a refusé, le même jour, de l'admettre au séjour en vue de l'examen de cette nouvelle demande, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'examinée en conséquence selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nouvelle demande de M. A a été rejetée par l'O.F.P.R.A. le 3 janvier 2008 ; que le recours formé par M. A contre cette dernière décision est pendant devant la Cour nationale du droit d' asile ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que, s'il n'appartient qu'à l'O.F.P.R.A., sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le caractère probant ou non des documents produits par M. A, le préfet de police n'a pas, en l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en estimant, en dépit des nouveaux documents produits par le requérant, que la demande de réexamen formulée par M. A avait le caractère d'une demande présentée afin de faire échec à une mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Oleoul Islam A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Oleoul Islam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 313642
Date de la décision : 29/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 fév. 2008, n° 313642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313642.20080229
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