Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant la ... ... ; M. Jean A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la mesure d'inéligibilité qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 février 2008 ;
il soutient que l'urgence résulte de la date des élections municipales, les 9 et 16 mars 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la validité de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que le requérant conteste devant le juge des référés du Conseil d'Etat une décision du Conseil constitutionnel ; que le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Jean A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A.