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03/03/2008 | FRANCE | N°299444

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 mars 2008, 299444


Vu 1°/, sous le n° 299444, le jugement en date du 1er décembre 2006, enregistré le 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande formée par M. Bruno A a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la note qui a été attribuée à M. A à la suite du match Bordeaux-Lyon du 15 septembre 2005, et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus de cette demande ;

Vu la requête, enre

gistrée le 11 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris...

Vu 1°/, sous le n° 299444, le jugement en date du 1er décembre 2006, enregistré le 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande formée par M. Bruno A a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la note qui a été attribuée à M. A à la suite du match Bordeaux-Lyon du 15 septembre 2005, et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le surplus de cette demande ;

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 30 mai 2006 par laquelle la direction nationale de l'arbitrage de la fédération française de football a établi une proposition de classement des arbitres pour la saison 2005-2006 ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2006 par laquelle le conseil fédéral de la fédération française de football a entériné le tableau général des groupes d'arbitres pour la saison 2006-2007 ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de football le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 303693, l'ordonnance en date du 6 mars 2007, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Bruno A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme étant irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée à la suite du match Bordeaux-Lyon du 17 septembre 2005 ;

2°) d'annuler la notation contestée ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de football le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la fédération française de football,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 299444 et 303693 de M. A sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, arbitre de la Ligue 1 de football (« Arbitre fédéral 1 »), s'est vu attribuer par M. Rideau, contrôleur de la fédération, la note de 14,05 pour son arbitrage lors du match Bordeaux-Lyon qui s'est déroulé le 17 septembre 2005 ; que, sur la base de cette notation, la direction nationale de l'arbitrage de la fédération française de football a établi, le 30 mai 2006, le classement des arbitres fédéraux pour la saison 2005-2006 ; que, sur le fondement de cette proposition, le conseil fédéral de la fédération a, le 2 juin 2006, homologué le classement des arbitres pour la saison 2005-2006 et nommé les arbitres fédéraux pour la saison 2006-2007, en prononçant notamment la rétrogradation de M. A de la Ligue 1 à la Ligue 2 ; que M. A, après avoir saisi le comité national olympique et sportif français puis refusé la proposition de conciliation que celui-ci avait formulée, a saisi, le 11 août 2006, le tribunal administratif de Paris en lui demandant l'annulation de la note qui lui avait été attribuée pour le match Bordeaux-Lyon du 15 septembre 2005 et l'annulation des décisions précitées du 30 mai et du 2 juin 2006 ; que le tribunal administratif de Paris a, le 1er décembre 2006, d'une part, rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la note attribuée à M. A à la suite du match Bordeaux-Lyon du 15 septembre 2005, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat le surplus de la demande ; que, saisi par M. A d'un appel contre la partie du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la note qui lui avait été attribuée, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, par une ordonnance en date du 6 mars 2007, renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'examen des conclusions dont il était saisi ;

Sur la requête n° 303693 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente » ;

Considérant que des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; que, par suite, le Conseil d'Etat saisi d'une requête en qualité de juge statuant en premier et dernier ressort ne saurait être saisi, par la voie de la connexité, des conclusions d'une requête d'appel ;

Considérant que la demande transmise par le président de la cour administrative d'appel, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que c'est par une inexacte application des articles précités du code de justice administrative que le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la requête présentée devant lui par M. A ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur la requête n° 299444 :

Sur l'exception à fin de non-lieu de la fédération française de football :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la direction nationale de l'arbitrage de la fédération française de football a, le 30 mai 2006, établi le classement des arbitres fédéraux pour la saison 2005-2006 et que le conseil fédéral de la fédération a, le 2 juin 2006, arrêté ce classement et nommé les arbitres fédéraux pour la saison 2006-2007 ; que, toutefois, à la suite du recours de M. A et de la proposition du conciliateur désigné par le comité national olympique et sportif français pour examiner ce recours, le conseil supérieur de l'arbitrage et le conseil fédéral de la fédération française de football ont, les 22 septembre et 29 septembre 2006, retiré leurs précédentes délibérations et, par de nouvelles décisions, repris respectivement l'établissement de ce classement et la nomination des arbitres fédéraux ; qu'ainsi, les délibérations du 22 septembre et du 29 septembre 2006 se sont substituées à celles du 30 mai et 2 juin 2006 ; que, si les conclusions de la requête de M. A sont formellement dirigées contre ces deux dernières délibérations, elles doivent être regardées comme dirigées contre les nouvelles délibérations du 22 septembre et 29 septembre 2006 ; que, par suite, la requête de M. A n'est pas dépourvue d'objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 22 septembre 2006 du conseil supérieur de l'arbitrage :

Considérant que la délibération du 22 septembre 2006, par laquelle le conseil supérieur de l'arbitrage de la fédération française de football a proposé le classement des arbitres fédéraux pour la saison 2005-2006, est un élément de la procédure d'élaboration de la décision du conseil fédéral homologuant le classement des arbitres fédéraux ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'acte préparatoire et ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette délibération doivent, par suite, être écartées ;

Sur la légalité de la délibération du 29 septembre 2006 du conseil fédéral :

Considérant que, si M. A invoque l'incompétence de la direction nationale de l'arbitrage pour établir le classement du 30 mai 2006, ce moyen est inopérant dès lors que la délibération du 22 septembre 2006 a été prise par le conseil supérieur de l'arbitrage ;

Considérant que la décision d'une fédération sportive établissant le classement des arbitres n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent être motivées ; que cette décision n'étant pas une sanction, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû, au nom du respect des droits de la défense, avoir accès aux pièces de son dossier et la possibilité d'être entendu ;

Considérant que la proposition du 22 septembre 2006 s'étant substituée à celle du 30 mai 2006 et la décision du 29 septembre 2006 s'étant substituée à celle du 2 juin 2006, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité des conditions d'adoption des délibérations du 22 et du 29 septembre 2006 ; qu'en particulier, il ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité de la présence à la délibération du 30 mai 2006 de M. Rideau, qui lui a attribué la note pour l'arbitrage du match litigieux, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. Rideau aurait été présent lors de l'adoption des délibérations du 22 septembre et 29 septembre 2006 ;

Considérant que le conseil supérieur de l'arbitrage et le conseil fédéral de la fédération française de football ont, à la suite de la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français, délibéré à nouveau respectivement sur la note obtenue par M. A pour l'arbitrage du match Bordeaux-Lyon du 15 septembre 2005 ainsi que sa prise en compte dans le calcul du classement final des arbitres, et sur la décision arrêtant ce classement et la nomination des arbitres pour la saison suivante ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les appréciations de caractère technique portées par les organes compétents d'une fédération sportive ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que la note attribuée à M. A pour l'arbitrage du match Bordeaux-Lyon du 15 septembre 2005 ait été établie d'une manière irrégulière ou discriminatoire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la notation du match joué le 17 septembre 2005, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de rétrogradation du 29 septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2006 arrêtant le classement des arbitres fédéraux pour la saison 2005-2006 et prononçant la nomination des arbitres pour la saison 2006-2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération française de football, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros que la fédération française de football demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 303693 de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La requête n° 299444 de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la fédération française de football la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la fédération française de football et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299444
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - APPRÉCIATIONS DE CARACTÈRE TECHNIQUE PORTÉES PAR LES ORGANES COMPÉTENTS D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE SUR LA QUALITÉ D'UN ARBITRAGE - CONTRÔLE DU JUGE - ABSENCE.

37-03-07 Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les appréciations de caractère technique portées par les organes compétents d'une fédération sportive sur la qualité d'un arbitrage lors d'une compétition [RJ1].

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPÉTITIONS - A) DÉCISION ÉTABLISSANT LE CLASSEMENT DES ARBITRES - OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE - B) APPRÉCIATIONS DE CARACTÈRE TECHNIQUE PORTÉES PAR LES ORGANES COMPÉTENTS D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE SUR LA QUALITÉ D'UN ARBITRAGE - CONTRÔLE DU JUGE - ABSENCE.

63-05-01-04 a) La décision d'une fédération sportive établissant le classement des arbitres n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées.... ...b) Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les appréciations de caractère technique portées par les organes compétents d'une fédération sportive sur la qualité d'un arbitrage lors d'une compétition [RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 25 janvier 1991, Vigier, n° 104497, p. 29.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2008, n° 299444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299444.20080303
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