La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2008 | FRANCE | N°300009

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 mars 2008, 300009


Vu 1°/, sous le n° 300009, le recours enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2004 rejetant la demande de M. François C tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à change

r son patronyme en , d'autre part, annulé la décision ministérielle ...

Vu 1°/, sous le n° 300009, le recours enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2004 rejetant la demande de M. François C tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à changer son patronyme en , d'autre part, annulé la décision ministérielle du 10 mai 2000 et, enfin, lui a enjoint d'autoriser M. C à changer son nom en ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par M. C devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu 2°/, sous le n° 302081, le recours, enregistré le 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 825-1 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. François C tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté sa demande tendant à changer son patronyme en , d'autre part, annulé ladite décision ministérielle du 10 mai 2000 et, enfin, lui a enjoint d'autoriser M. C à changer son nom en , dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Lemaitre,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE sont relatifs à une même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

En ce qui concerne le recours n° 300009 :

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. François C dirigée contre la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 10 mai 2000, rejetant sa demande de changer son nom en celui de « » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret » ; qu'en jugeant qu'aucun enfant issu de la descendance de Barthélémy , arrière grand-père maternel du requérant, n'était susceptible de porter aujourd'hui le nom de « » et qu'aucune autre branche de la famille n'était susceptible d'assurer la postérité de ce nom, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en retenant que M. C avait un intérêt légitime à changer son nom en « », et non seulement, comme le soutient le ministre, à adjoindre ce nom à son patronyme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'en jugeant que son arrêt impliquait nécessairement qu'il fût enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE d'autoriser M. C à changer son nom en celui de « » dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, alors que l'annulation prononcée ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prît la même décision pour d'autres motifs, la cour a fait une inexacte application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, sur ce seul point, l'affaire en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'annulation résultant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n'implique pas que l'administration prenne une mesure dans un sens déterminé ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, de réexaminer la demande de changement de nom de M. Lemaître dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne le recours n° 302081 :

Considérant que, dès lors que la présente décision statue sur la demande d'annulation de l'arrêt du 9 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêt, sont sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 302081.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 novembre 2006 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de réexaminer la demande de changement de nom de M. C dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 300009 du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. François C.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300009
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION. - MESURES D'INJONCTION (ART. L. 911-1 DU CJA) - ANNULATION DE LA DÉCISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE REFUSANT UN CHANGEMENT DE NOM À UNE PERSONNE PHYSIQUE - CONSÉQUENCE - INJONCTION DE RÉEXAMINER LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM.

54-06-07-008 En considérant que l'arrêt par lequel elle a annulé le refus de changement de nom opposé par le garde des sceaux à une personne physique impliquait nécessairement qu'il soit enjoint au ministre d'autoriser cette dernière à changer son nom en celui qu'elle demandait, alors que l'annulation prononcée ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prenne la même décision pour d'autres motifs, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Annulation sur ce point et injonction au garde des sceaux de réexaminer la demande de changement de nom dans un délai de trois mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2008, n° 300009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300009.20080303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award