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03/03/2008 | FRANCE | N°308278

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 mars 2008, 308278


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à la commune de Bargemon, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le tableau récapitulatif des activités lucratives et non lucratives réalisées par l'armée

sur la partie du territoire de la commune située dans le périmètre d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à la commune de Bargemon, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le tableau récapitulatif des activités lucratives et non lucratives réalisées par l'armée sur la partie du territoire de la commune située dans le périmètre du camp militaire de Canjuers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la commun de Bargemon devant le tribunal administratif de Nice ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1415 et 1416 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance du 19 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à la commune de Bargemon le tableau récapitulatif des activités lucratives et non lucratives réalisées par l'armée sur la partie du territoire communal située dans le périmètre du camp militaire de Canjuers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes (…) mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; qu'en application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour juger du caractère utile de la mesure demandée sur le fondement de l'article L.521-3 précité, sur la circonstance que la communication du tableau récapitulatif serait utile pour la commune de Bargemon dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision au titre des sommes qui lui seraient dues au titre de l'année 2006 en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que sa demande de communication est par suite dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartenait au juge des référés saisi de la demande de provision au titre de l'article R. 541-1 de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à l'examen de la demande de provision ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander son annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la commune de Bargemon demande au juge des référés d'ordonner au MINISTRE DE LA DEFENSE de lui communiquer le tableau récapitulatif des activités lucratives et non lucratives réalisées par l'armée sur la partie du territoire communal située dans le périmètre du camp militaire de Canjuers pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 en raison de l'urgence qui s'attacherait à la perception de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'année 2007, avant le 31 décembre de cette année ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition » ; que l'article 1416 du même code dispose que : « Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » ;

Considérant que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'année 2007 peut être établie jusqu'au 31 décembre 2008 ; que la demande présentée par la commune de Bargemon ne présente ainsi aucun caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'elle doit donc être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 19 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Bargemon devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la commune de Bargemon.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308278
Date de la décision : 03/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2008, n° 308278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308278.20080303
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