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04/03/2008 | FRANCE | N°312584

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 mars 2008, 312584


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ellenita A, demeurant ... ; Mme Ellenita A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigéria) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son époux, M. Ilemobola Promise A, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer la demande d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ellenita A, demeurant ... ; Mme Ellenita A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigéria) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par son époux, M. Ilemobola Promise A, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de réexaminer la demande de visa de long séjour dans un délai de huit jours, en tenant compte des motifs de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux par la décision contestée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet, en premier lieu, la décision n'est motivée ni en fait ni en droit, en méconnaissance de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en deuxième lieu, le conjoint de Mme A n'ayant commis aucune fraude, le mariage n'étant pas annulé et en l'absence de menace à l'ordre public, la décision implicite attaquée méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en troisième lieu, elle porte une atteinte disproportionnée au droit des époux de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 14 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu encore se prononcer sur la décision attaquée, n'ayant été saisie que le 22 janvier 2008, et que Mme A n'invoque ni ne produit aucun élément justifiant d'une urgence particulière ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux ; qu'il n'y a pas d'absence de motivation dès lors que la décision de la commission se substitue à celle des autorités consulaires, et que, par ailleurs, une décision explicitant les motifs de refus de visa a été prise par les autorités consulaires à Lagos ; que la tentative de fraude à l'entrée en France constitue un motif d'ordre public justifiant le refus de visa ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme A n'établit pas l'impossibilité de se rendre au Nigéria, et que l'union des intéressés n'est pas sincère ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 15 février 2008 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;
- Mme A ;
- la représentante des droits de l'homme ;
- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté pour Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que l'erreur commise par son époux en 2004 ne suffit pas à établir qu'il représenterait aujourd'hui un risque pour l'ordre public ; que la réalité du projet matrimonial est établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; le ministre conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux qu'il avait précédemment exposés ; il soutien en outre que M. A a commis une grave fraude en se prévalant d'un visa falsifié ; que la réalité de l'union matrimoniale n'est en outre pas établie ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant du Nigeria, né en 1982, est entré en France en 2004 ; qu'il a épousé, le 10 novembre 2006, à Paris, une ressortissante française ; que le préfet du Val d'Oise a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre, le 23 mars 2007, un arrêté assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que le préfet ayant refusé de régulariser la situation de l'intéressé, M. A a été reconduit à destination du Nigeria ; que Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Lagos a refusé de délivrer à son mari un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte tant des pièces versées au dossier, notamment des photographies et des cartes de téléphone produites, que des déclarations faites au cours de l'audience par Mme A que le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas que le mariage célébré à Paris des époux A n'aurait eu d'autre but que de permettre à M. A de séjourner en France est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant, il est vrai, que, pour justifier le refus de visa litigieux, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement invoque un motif d'ordre public, tiré de ce que M. A est entré en France en 2004 en utilisant un visa frauduleux, présenté de manière fallacieuse comme délivré par les autorités allemandes au Nigeria ; qu'eu égard toutefois à la relative ancienneté de ces faits, commis par l'intéressé à un jeune âge, le moyen tiré de ce que les autorités consulaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les exigences de l'ordre public justifiaient l'atteinte portée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa contesté ;

Considérant que l'impossibilité dans laquelle se trouvent M. et Mme A de mener la vie matrimoniale en vue de laquelle ils se sont mariés le 10 novembre 2006 est constitutive d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension du refus de visa opposé à son époux ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et au regard des motifs de celle-ci, la demande de visa présentée par M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Lagos (Nigeria) a refusé de délivrer à M. Ilemobola Promise A un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer, au regard des motifs de la présente ordonnance, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, la demande de visa de long séjour présentée par M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Ellenita A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ellenita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2008, n° 312584
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 04/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312584
Numéro NOR : CETATEXT000018624298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-04;312584 ?
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