Vu l'ordonnance du 29 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 28 février 2008, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. René Georges A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 6-2008 APF/SG prenant acte de l'élection du Président de la Polynésie française ;
2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la décision attaquée porte atteinte à une liberté fondamentale et qu'il y a urgence à la suspendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'évidence, les allégations de M. A n'établissent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.