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04/03/2008 | FRANCE | N°313830

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2008, 313830


Vu l'ordonnance du 29 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 28 février 2008, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. René Georges A demande au juge des référés,

sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :...

Vu l'ordonnance du 29 février 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René Georges A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 28 février 2008, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. René Georges A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 6-2008 APF/SG prenant acte de l'élection du Président de la Polynésie française ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que la décision attaquée porte atteinte à une liberté fondamentale et qu'il y a urgence à la suspendre ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'à l'évidence, les allégations de M. A n'établissent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;





O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313830
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2008, n° 313830
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313830.20080304
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