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05/03/2008 | FRANCE | N°273876

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 mars 2008, 273876


Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour MM. José A, demeurant 3, avenue du petit Fabron, parc Anahit, NICE (06200), Marc M, demeurant Les Trois Rivières, Mandelieu-La-Napoule (06210), X, demeurant 430, route des Maquisards de 1944, SAINT-LAURENT-DU-VAR (06670), André Y, 1488, chemin des Plateaux-fleuris, SAINT-LAUR

ENT-DU-VAR (06670), Jean-Louis V, demeurant hameau Acqual...

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour MM. José A, demeurant 3, avenue du petit Fabron, parc Anahit, NICE (06200), Marc M, demeurant Les Trois Rivières, Mandelieu-La-Napoule (06210), X, demeurant 430, route des Maquisards de 1944, SAINT-LAURENT-DU-VAR (06670), André Y, 1488, chemin des Plateaux-fleuris, SAINT-LAURENT-DU-VAR (06670), Jean-Louis V, demeurant hameau Acqualongua, MEZAVIA (20167), Simon N, demeurant 499, allée des Cigales, Saint-Laurent-du-Var (06670), Michel P, demeurant Les prés fleuris, Mandelieu-La-Napoule (06210), René G demeurant Marina des anges, Villeneuve-Loubet (06270), Daniel C demeurant 817, chemin des Cabots, Biot (06410), François H demeurant chemin de la Campanette, Biot (06800), Michel U, Le Mas du puits, Mougins (06250), Alain B demeurant 9, chemin du Pezou, Cannes (06400), Jacques T demeurant 791, chemin du Pezou, CANNES (06400), Roger Q demeurant 311, chemin des Combes, Antibes (06600), Daniel I demeurant 338, chemin des Arums, Cannes-La-Bocca (06150), Serge E demeurant 380, route de Cannes, Vallauris (06200), Gilles AB demeurant 4, Beau-désert, Cannes (06400), Robert D demeurant 60, avenue de Grasse, Cannes (06400), Jean-Luc F demeurant 4, avenue des Rives, Villeneuve-Loubet (06270), Armand AA demeurant 70, chemin de le Tête-de-Lion, Grasse (06130), Jean-Claude O demeurant 422, avenue de Saint-Hermentaire, Draguignan (83300), Serge L demeurant, 75, Chemin Vert, Sanary-sur-Mer (83110), Georges J demeurant chemin Gabriel, La-Valette-Du-Var (83160), Gérard S demeurant 166, chemin de Sainte-Musse, La Garde (83130), Christian W demeurant 7 impasse des Figuiers, Six-Fours-Les-Plages (83140), Daniel R demeurant 146, bd Napoléon-III, Nice (06200), Elie Z demeurant 2, chemin de la Chenaie, Villeneuve-Loubet (06270) et Daniel K demeurant 220, avenue Brunette, Six-Fours-Les-Plages (83140) ;

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. José A et autres ; M. A et autres demandent :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er Juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement en date du 21 février 2002 à la somme de 146.000 euros et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) de liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 2002 à raison de 200 euros par jour de retard et condamner l'Etat à payer cette somme ainsi définie à M. E désigné comme mandataire commun par tous les requérants ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-687 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 1er juillet 1999, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A et de vingt-huit autres brigadiers de la police nationale, a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 juin 1996 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-major de la police nationale pour 1996 ; que, pour assurer l'exécution de ce jugement, ce même tribunal, par un jugement du 21 février 2002 devenu définitif, a enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'édicter et de publier, dans un délai n'excédant pas trois mois, l'arrêté ministériel prévu à l'article 15 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale aux fins de définir le contenu et les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de brigadier chef major puis de recenser les candidatures de la totalité des brigadiers de police en fonction au 1er janvier 1996 remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté pour se présenter aux épreuves de cette sélection et, enfin, après avoir procédé à cette sélection d'arrêter le nouveau tableau d'avancement qui « se substituera, dans l'ordre juridique, à celui annulé le 1er juillet 1999 et marquera le terme des mesures d'exécution qu'implique cette annulation contentieuse » ; que, par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte dont l'avaient saisi M. A et autres, au motif qu'à la date de son jugement la majorité des brigadiers de police candidats à l'avancement au grade de brigadier-major au titre de l'année 1996 avaient été admis à la retraite et que cette circonstance rendait impossible l'organisation de la sélection professionnelle préalable à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement ; que M. A et autres se pourvoient contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, dès lors qu'il estimait que les épreuves de sélection professionnelles préalables à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement ne pouvaient être matériellement organisées au motif que la majorité des candidats susceptibles d'être promus en 1996 avaient cessé d'être en activité, n'était pas tenu de rechercher si l'arrêté définissant le contenu de cette sélection avait été édicté ; que son jugement n'est par suite pas entaché d'insuffisance de motivation, faute d'y avoir procédé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requête, le tribunal ne s'est pas fondé, pour refuser de liquider l'astreinte, sur le fait que l'admission à la retraite de la majorité des brigadiers remplissant en 1996 les conditions pour être promus, aurait fait obstacle à leur éventuelle promotion à l'issue de l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement mais sur l'impossibilité matérielle d'organiser les épreuves de sélection nécessaires pour établir ce tableau ; qu'en se fondant sur une impossibilité matérielle d'exécution pour refuser de prononcer l'astreinte, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce après avoir constaté que la sélection professionnelle devait intéresser la totalité des brigadiers de police remplissant les conditions pour s'y présenter, et que la majorité d'entre eux avait été, depuis lors, admis à la retraite à la date à laquelle il a statué sur la demande de liquidation de l'astreinte, juger que cette circonstance rendait matériellement impossible l'exécution du jugement du 1er juillet 1999, faute de pouvoir organiser une sélection professionnelle et de confectionner ensuite un nouveau tableau d'avancement ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en ne recherchant pas si l'administration aurait pu exécuter la chose jugée selon d'autres modalités que celles prescrites dans son jugement du 21 février 2002 ;

Considérant, enfin, que, dès lors qu'il avait constaté que le jugement du 1er juillet 1999 n'était plus matériellement susceptible d'exécution, le tribunal administratif était tenu de rejeter la demande de liquidation de l'astreinte ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en ne liquidant pas partiellement l'astreinte est inopérant ; qu'il appartient, toutefois, aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de demander en exécution de la chose jugée, par le jugement du 1er juillet 1999, réparation du préjudice résultant pour eux des fautes que constituent les illégalités dont était entaché le tableau d'avancement annulé par le tribunal administratif et de rechercher la responsabilité de l'Etat à raison du refus caractérisé d'exécuter une décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er juillet 2004 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 février 2002 à la somme de 146.000 euros et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que l'Etat, qui ne se prévaut d'aucun frais exposé, demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José A, premier requérant dénommé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273876
Date de la décision : 05/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2008, n° 273876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:273876.20080305
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