La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2008 | FRANCE | N°303167

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2008, 303167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de la prési

dente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de la présidente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion mutant le colonel Alain au SDIS de la Réunion à compter du 1er février 2007 et nommant celui-ci au poste de directeur du SDIS de la Réunion à compter de la même date et, en second lieu, rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté conjoint des mêmes signataires, en date du 2 janvier 2007, le mettant à la disposition de l'Etat pour exercer les fonctions d'inspecteur à l'inspection de la défense et de la sécurité civiles à compter du 1er février 2007 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution des trois décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi en application des dispositions précitées, a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de la présidente du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion mutant le colonel Alain au SDIS de la Réunion à compter du 1er février 2007, puis nommant celui-ci au poste de directeur du SDIS de la Réunion à compter de la même date, et, en second lieu, rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté conjoint des mêmes signataires, en date du 2 janvier 2007, mettant M. A à la disposition de l'Etat pour exercer les fonctions d'inspecteur à l'inspection de la défense et de la sécurité civiles à compter du 1er février 2007 ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la présidente du SDIS de la Réunion, en date du 2 janvier 2007, mettant M. A à la disposition de l'Etat pour exercer les fonctions d'inspecteur de la défense et de la sécurité civiles, le juge des référés, après avoir rappelé que, par courrier du 21 août 2006, M. A, colonel de sapeurs pompiers affecté au SDIS de la Réunion, s'était porté candidat pour occuper le poste d'inspecteur de la défense et de la sécurité civiles à Paris, après la diffusion d'un avis de vacance d'emploi relatif à ce poste précisant que le candidat retenu serait mis à disposition de l'Etat par sa collectivité d'origine , a relevé qu'en prenant l'arrêté du 2 janvier 2007 l'administration avait fait droit à la demande de M. A et en a déduit que cet arrêté n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief donnant à M. A un intérêt à agir, de sorte qu'il n'était pas recevable à le contester ; qu'il a précisé que le fait que M. A, postérieurement à cette décision, ait informé les signataires de celle-ci qu'il n'était plus candidat au poste d'inspecteur de la défense et de la sécurité civiles et qu'il contestait sa mise à disposition de l'Etat, n'était pas de nature à lui conférer un intérêt à agir contre l'arrêté précité, mais seulement contre les décisions de refus qui pourraient intervenir sur ses nouvelles demandes ; qu'en se déterminant ainsi, le juge des référés, qui a répondu à l'ensemble des conclusions dont il était saisi, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés de mutation et de nomination de M. en qualité de directeur du SDIS de la Réunion, le juge des référés a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que, par procès-verbal en date du 1er février 2007, le colonel avait été installé dans ses fonctions de directeur du SDIS de la Réunion ; que, cependant, cette seule circonstance n'étant pas de nature à rendre sans objet les conclusions de M. A, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés de mutation et de nomination de M. en qualité de directeur du SDIS de la Réunion ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire dans cette mesure au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de mutation à la Réunion de M. , et de l'arrêté de nomination de celui-ci au poste de directeur du SDIS de la Réunion, M. A soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés en ce qu'ils ne pouvaient être contresignés par la présidente du conseil d'administration du SDIS, que celle-ci avait d'ailleurs délégué sa signature à un membre du conseil d'administration du SDIS, qu'un des arrêtés vise un avis de vacance du poste de directeur du SDIS de la Réunion publié avant même qu'il ait été informé que sa candidature sur un autre poste était retenue, et que les arrêtés sont entachés d'un détournement de pouvoir et de procédure;

Considérant, cependant, qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux ; que, par suite, la demande de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SDIS de la Réunion et de l'Etat les sommes que M. A demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par le SDIS de la Réunion ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion en date du 9 février 2007 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion est rejetée en tant qu'elle concerne la suspension de l'exécution des arrêtés de mutation et de nomination de M. au poste de directeur du SDIS de la Réunion ;
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Marc A, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Réunion et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2008, n° 303167
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Guéguen
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303167
Numéro NOR : CETATEXT000018314412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-05;303167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award