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05/03/2008 | FRANCE | N°312719

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2008, 312719


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A demeurant ... ; M. Bruno A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 janvier 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A demeurant ... ; M. Bruno A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2008 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 janvier 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses primes et indemnités, qui représentent une part importante de sa rémunération ; que cette décision a été prise sans que les droits de la défense aient été respectés ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a interprété à tort la décision du juge d'instruction comme une interdiction d'exercer sa profession ; qu'elle méconnaît la présomption d'innocence et le secret de l'instruction ; qu'en mentionnant l'usage de « faux documents administratifs » à des « fins personnelles », elle va au-delà des motifs retenus par l'ordonnance de contrôle judiciaire et se fonde sur des faits qui ne sont en rien établis ; que l'application de cette ordonnance n'entraîne pas la nécessité de le suspendre de ses fonctions ; que la décision litigieuse doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle méconnaît la liberté de travailler et ne respecte pas le principe de proportionnalité ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 11 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A conserve son traitement indiciaire et n'est donc pas privé de toute rémunération ; que compte tenu de la gravité des faits qui font l'objet de l'instruction pénale et qui fondent la présomption de faute grave, il y avait urgence pour l'administration à préserver le fonctionnement du service en suspendant M. A ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la suspension n'étant pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, elle n'impose pas que l'intéressé soit mis en mesure de présenter sa défense ; que le droit à la présomption d'innocence n'a pas été méconnu, dès lors que la décision contestée est indépendante des poursuites pénales engagées par ailleurs ; que la nécessité de la mesure n'est pas discutable et recoupe l'injonction faite par le juge judiciaire à M. A de ne pas exercer d'activité professionnelle en lien avec des étrangers demandeurs de séjour ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'affecter provisoirement à d'autres tâches le fonctionnaire qu'elle suspend ; que la décision litigieuse ne porte donc pas d'atteinte excessive à la liberté de travail ni au droit d'exercer une activité professionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2008, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre qu'en faisant état des résultats des investigations de l'inspection générale des services, l'administration méconnaît la présomption d'innocence et le secret de l'instruction judiciaire ; qu'alors qu'aucune procédure disciplinaire n'est engagée, l'administration fait état de motifs, tirés d'une procédure judiciaire indépendante, qu'il conteste ; qu'elle se livre à une interprétation propre des motifs retenus par le juge d'instruction à partir d'éléments de l'instruction policière qu'elle n'a pas à connaître ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre reprend les moyens de son précédent mémoire et soutient en outre que l'ordonnance de contrôle judiciaire aurait permis à l'administration de placer M. A en disponibilité sans traitement ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 13 février 2008 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- M. A ;
- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;


Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2008, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rouvrir l'instruction ; il produit des documents nouveaux dont il soutient qu'ils montrent que M. A a fait usage à de nombreuses reprises des prérogatives liées à sa fonction pour faciliter la délivrance, à des fins personnelles, d'autorisations de séjour ;

Vu la décision en date du 18 février 2008 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de rouvrir l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2008, présenté par M. Bruno A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, qu'en ce qui concerne les nouveaux cas mentionnés par l'administration, il n'a établi aucune fausse attestation et n'est en rien à l'origine de délivrances indues de titres de séjour ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui reprend les conclusions et moyens de ses précédents mémoires ; le ministre soutient en outre qu'une précédente enquête de l'inspection générale des services aurait dû alerter M. A sur le caractère critiquable des interventions qu'il pratiquait à titre personnel ;


Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 28 février 2008 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;
- M. A ;
- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 février 2008, présentée par M. Bruno A ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état, à l'encontre de cette décision, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bruno A, administrateur civil hors classe, exerçait depuis le 16 septembre 2002, les fonctions de chargé de mission auprès du directeur de la police générale à la préfecture de police ; qu'à ce titre, il avait notamment à suivre des dossiers relatifs à la situation administrative des étrangers ; que, par ordonnance du 20 décembre 2007, le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris l'a mis en examen pour avoir « établi des attestations ou certificats faisant état de faits matériellement inexacts, en l'espèce des attestations d'hébergement remises à des étrangers en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures administratives relatives à leur séjour en France » ; que cette même ordonnance place M. A sous contrôle judiciaire et lui interdit en particulier de se livrer à des activités professionnelles « en lien avec des étrangers demandeurs au séjour » ; qu'à la suite de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, par la décision du 4 janvier 2008, dont l'intéressé demande la suspension, suspendu M. A de ses fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois… » ;

Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation ; qu'elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

Considérant que si l'ordonnance de contrôle judiciaire du 20 décembre 2007 impliquait que M. A cessât d'exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, elle ne lui interdisait pas l'exercice de toute fonction publique correspondant à son grade ; que, pour prononcer une suspension qui écarte l'intéressé de toute activité, l'administration ne peut, en conséquence, légalement se fonder que sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant, tirés soit des constatations faites par le juge judiciaire, soit de ses propres informations, et permettant de penser que l'intéressé avait commis une faute grave ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée indique dans ses motifs « que les faits reprochés portent sur l'usage par M. A de prérogatives de puissance publique à des fins personnelles pour octroyer des autorisations de séjour, impliquant la rédaction de faux documents administratifs » ; que, dans un premier temps, l'administration n'a fait état, au soutien de ce grief, que de deux attestations d'hébergement inexactes, établies par M. A, et qui sont à l'origine de l'instruction judiciaire en cours ; qu'à l'appui d'une demande de réouverture de l'instruction formulée à l'issue de la première audience publique tenue par le juge des référés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a toutefois produit huit dossiers dont deux correspondant aux attestations inexactes précédemment mentionnées, à l'occasion desquels M. A serait intervenu, même sans établir de faux documents, pour faciliter les démarches de ressortissants étrangers qu'il connaissait personnellement en vue de l'obtention de titres de séjour ; que le complément d'instruction décidé au vu de ces pièces par le juge des référés et la deuxième audience publique qui a suivi ont permis de vérifier que, dans sept de ces cas, les allégations de l'administration étaient exactes ; qu'il est en outre apparu que M. A avait fait l'objet en 2006, pour des faits comparables, d'une enquête de l'inspection générale des services qui, si elle n'avait pas débouché sur une mesure disciplinaire, aurait dû alerter ce fonctionnaire d'autorité sur le caractère critiquable de certaines de ses pratiques ; que, quels qu'aient pu être les motifs de ses agissements, M. A a ainsi eu, dans un nombre de cas important, et sans en référer expressément à ses supérieurs hiérarchiques, un comportement qui mêle de manière gravement répréhensible les prérogatives qui lui étaient confiées et les intérêts personnels, même honorables, qu'il poursuivait ; qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement que l'enquête de l'inspection générale des services aurait dû à tout le moins lui apporter ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature des fonctions confiées à M. A et du niveau de responsabilité qui était le sien, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension contestée n'aurait pas reposé sur des griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et de nature à permettre de penser que l'intéressé avait commis une faute grave n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure ; que celle-ci n'ayant pas un caractère disciplinaire, les autres moyens invoqués ne sont pas non plus de nature à faire naître un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la mesure par laquelle il a été suspendu de ses fonctions ; que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Bruno A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2008, n° 312719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 05/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312719
Numéro NOR : CETATEXT000018397455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-05;312719 ?
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