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06/03/2008 | FRANCE | N°312580

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mars 2008, 312580


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lokmane A, élisant domicile chez Maître Sohil Boudjellal, 6 rue Greffulhe à Paris (75008) ; M. Lokmane A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2006 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au

ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codév...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lokmane A, élisant domicile chez Maître Sohil Boudjellal, 6 rue Greffulhe à Paris (75008) ; M. Lokmane A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2006 du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement d'examiner sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux par la décision contestée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet, en premier lieu, celle-ci est entachée d'un vice d'incompétence ; qu'en deuxième lieu, elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article 3 de la directive 64/221 CE ; que la motivation est erronée ; qu'en troisième lieu, elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant et de son épouse à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 12 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, M. A a attendu plus d'un an avant de formuler sa demande de référé contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas et qu'il ne produit aucun élément justifiant d'une urgence particulière ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visas se substitue à la décision du consul ; qu'en conséquence les moyens d'incompétence et d'insuffisance de motivation invoqués à l'encontre de cette dernière décision sont inopérants ; que le refus de délivrance du visa a été pris en considération d'un motif d'ordre public relatif au comportement du requérant ; que compte tenu de l'inscription au système d'information Schengen aux fins de non admission par l'Allemagne, et en l'absence de communauté de vie entre les époux, le refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la possibilité pour l'épouse du requérant de se rendre en Algérie, des motifs d'ordre public retenus et de l'absence de sincérité de l'union entre les intéressés ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Lokmane A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 février 2008 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme B ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. A produit en outre des documents destinés à établir la réalité de son intention matrimoniale ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête, par les moyens développés dans son précédent mémoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision du consul ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière décision aurait été signée d'une autorité dépourvue de délégation et de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ne peuvent être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. A, ressortissant algérien né en 1973, le visa de long séjour qu'il sollicite en qualité de conjoint de Français, les autorités consulaires se sont fondées sur des motifs d'ordre public, tirés d'une part du signalement de l'intéressé au système d'admission Schengen en raison d'une usurpation d'identité, d'autre part de diverses infractions commises par M. A ; qu'en l'état de l'instruction, l'inexactitude de tels griefs n'est en rien établie ; que, par suite, les moyen tirés de ce qu'en opposant de tels motifs à l'intéressé, alors qu'il a épousé le 11 août 2005 en Algérie une ressortissante française et que ce mariage a été transcrit sur les registres consulaires le 20 décembre suivant, l'administration aurait commis une erreur manifeste au regard des nécessités de l'ordre public ou aurait méconnu le droit du requérant et de son épouse au respect de leur vie privée et familiale, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension du refus de visa contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Lokmane A au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312580
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2008, n° 312580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312580.20080306
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