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06/03/2008 | FRANCE | N°313915

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 mars 2008, 313915


Vu le recours, enregistré le 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension d

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Vu le recours, enregistré le 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 février 2008 ordonnant la remise aux autorités polonaises de M. Saikhan A, d'autre part, enjoint au préfet de mettre fin à la mesure de rétention administrative dont M. A était l'objet ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a inexactement appliqué l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en jugeant que les demandeurs d'asile russes d'origine tchétchène ne pouvaient être réadmis en Pologne sur le fondement du droit communautaire alors que les conditions d'examen des demandes d'asile de ces étrangers par les autorités polonaises ne justifient plus qu'il soit fait exception à l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les éléments invoqués par M. A devant le juge administratif au soutien de ce que la réadmission à destination de la Pologne ne saurait être ordonnée pour les ressortissants russes d'origine tchétchène ne sont pas de nature à établir qu'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter la qualité de réfugié de M. A a été portée par le préfet de Tarn-et-Garonne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 5 mars 2008, le mémoire présenté par M. A qui conclut à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée, au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que le signataire n'a pas reçu délégation pour présenter un recours pour le compte du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que ce dernier est incompétent pour présenter un recours en matière d'exercice du droit d'asile ; que le ministre ne fait état d'aucun élément nouveau qui aurait modifié les conditions d'examen des demandes d'asile de ressortissants russes d'origine tchétchène en Pologne, hormis l'entrée de ce pays dans l'espace Schengen ; que ces conditions ne présentent pas les garanties nécessaires pour l'examen des demandes, la protection et le respect du principe du non refoulement des personnes en cause, ainsi qu'il ressort des éléments produits par l'association Forum Réfugiés et repris par la Cour européenne des droits de l'homme et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 6 mars 2008 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ;

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A :

Considérant que M. A demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à titre provisoire à M. A le bénéfice de cette aide ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A au recours du ministre :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que Mme Brosseau, adjoint au sous-directeur du conseil juridique et du contentieux, signataire du recours, serait sans qualité pour présenter un recours au nom du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a reçu à cette fin délégation du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, lui-même délégataire des pouvoirs du ministre, par décision du 15 janvier 2008, publiée au Journal officiel de la République française du 18 janvier 2008 ;

Considérant, d'autre part, que le recours a été présenté non, comme il est soutenu, par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mais par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; que ce ministre a, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mai 2007 relatif à ses attributions, autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sur la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ; qu'ainsi le recours présenté sous le timbre de cette direction est bien recevable ;

Considérant dès lors que les fins de non-recevoir opposées par M. A au recours du ministre doivent être rejetées ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 20 février 2008 du juge des référés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu du second alinéa du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu du règlement communautaire du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat-membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat-membre et l'examen de la demande d'asile des ressortissants d'Etats tiers dont il est établi qu'ils ont franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat-membre incombe à cet Etat ; que toutefois, tout Etat-membre peut procéder à l'examen d'une demande, même si celui-ci ne lui incombe pas en vertu des dispositions du règlement ; qu'il lui appartient en outre d'examiner les demandes de membres d'une même famille présentées à des dates rapprochées et de veiller à rapprocher, sous réserve du consentement des personnes, les membres d'une même famille ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, est au nombre des libertés fondamentales mentionnées par l'article L. 521-2 précité ; que la mise en oeuvre de ce droit implique la possibilité, par les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire lui permet de confier cet examen à un autre Etat ; qu'il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement du 18 février 2003 susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée ;

Considérant que pour suspendre la mesure de réadmission vers la Pologne prise par arrêté du 19 février 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne, à l'encontre de M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène, le juge des référés s'est fondé dans l'ordonnance contestée sur la circonstance que les demandeurs d'asile tchétchènes ne disposent pas, dans cet Etat, de garanties propres à assurer un examen effectif et impartial de leur demande d'asile ; que s'il est fait état d'une part de la circonstance que les demandeurs d'asile seraient privés de liberté et du faible taux de reconnaissance de la qualité de réfugié en Pologne pour ces ressortissants russes, qui constituent d'ailleurs la majorité des demandes d'asile présentées dans ce pays, d'autre part du caractère précaire de la protection temporaire à laquelle sont admis certains étrangers à qui le statut de réfugié n'est pas accordé, enfin du risque de refoulement vers la Russie encouru par les personnes déboutées, il ressort des pièces du dossier que si, comme le relève M. A en défense, l'entrée de la Pologne dans l'espace Schengen ne saurait par elle-même avoir une quelconque influence sur les garanties accordées aux étrangers sollicitant l'asile dans cet Etat-membre, les autorités polonaises paraissent, en l'état de l'instruction, offrir des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté, la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers ; que, dans ces conditions, en jugeant que l'arrêté du 19 février 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne portait au droit de M. A une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 20 février 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'arrêté du 19 février 2008 ; qu'il y a lieu toutefois, pour le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant par effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. A ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de bénéficier des garanties prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en raison de la circonstance que lui auraient été notifiées simultanément ces garanties et la décision fixant la Pologne comme pays de réadmission, il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été indiqué, en langue russe, par des documents qui lui ont été remis à cet effet ou par le truchement d'un interprète, la nature de ces garanties, qu'il lui a été laissé le temps nécessaire pour présenter ces observations et qu'il a pu faire prévenir un parent résidant en France et son conseil ; qu'ainsi, la procédure de réadmission n'est entachée d'aucune irrégularité sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que la mesure de réadmission prise par le préfet ne pourrait être contestée par la voie d'un recours suspensif de plein droit, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de réadmission prise à l'égard d'un demandeur d'asile en application du règlement communautaire du 18 février 2003, qui a pour objet de faire prendre en charge l'intéressé par un autre Etat-membre, ne peut être exécutée, comme il a été dit ci-dessus, qu'après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations et d'avertir un conseil ou toute personne de son choix ; que cette mesure, qui peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, peut en outre faire l'objet d'une demande de suspension ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou de toute mesure ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; que, par suite, les dispositions applicables ne méconnaissent pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il est allégué que la consultation par le préfet de Tarn-et-Garonne du fichier Eurodac , par laquelle a été constatée la circonstance que M. A avait déjà déposé une demande d'asile en Pologne, pays par lequel il était entré dans l'Union européenne, méconnaît les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment de ses articles 6 et 28 ainsi que la confidentialité des informations relatives à la personne sollicitant, en France, la qualité de réfugié, confidentialité qui est une garantie essentielle du droit d'asile ; que toutefois, les données qui figurent dans l'unité centrale du système européen Eurodac , telles qu'elles sont fournies par chaque Etat-membre, ne sont pas accessibles aux autres Etats, en application du 1 de l'article 15 du règlement du 11 décembre 2000 relatif à la création de ce système à l'exception des comparaisons, autorisées par l'article 4 du même règlement, de données dactyloscopiques recueillies, selon ses règles propres, par chaque Etat, avec celles envoyées par les autres Etats-membres ; que la comparaison ainsi réalisée, et prévue par l'article 10 du règlement communautaire du 18 février 2003, dont elle permet la mise en oeuvre, n'est de nature à révéler aucune information relative au demandeur d'asile, mais permet exclusivement de déterminer si la personne dont les autorités françaises ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat-membre ; que l'accès aux données du système n'est pas autorisé aux préfets, mais exclusivement à une instance spécialisée de la direction centrale de la police aux frontières, désignée comme autorité compétente par les autorités françaises en application du 2 de l'article 15 du règlement du 11 décembre 2000, interlocutrice unique du dispositif auprès de laquelle les préfectures peuvent avoir l'indication que les empreintes digitales qu'elles ont recueillies l'ont été également dans un autre Etat-membre ; que, par suite, cette procédure qui, compte tenu de l'applicabilité directe des règlements communautaires en droit interne, n'avait pas à être complétée par un texte pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne méconnaît aucune règle de confidentialité nécessaire à l'exercice du droit d'asile ; que le préfet a pu, dès lors, sans porter atteinte à cette règle, recourir aux services de l'instance spécialisée de l'administration centrale afin qu'il soit procédé aux consultations de l'unité centrale du système Eurodac et faire usage des données que la consultation du système a fait connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a porté au droit de M. A de demander l'asile aucune atteinte grave et manifestement illégale, en ordonnant, par arrêté du 19 février 2008, sa réadmission en Pologne ; que la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2008 est annulée.

Article 3 : La demande de M. A présentée devant le tribunal et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à M. A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 313915
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 ÉTRANGERS. RÉFUGIÉS ET APATRIDES. - RÈGLEMENT (CE) N° 343/2003 DU 18 FÉVRIER 2003 - DÉTERMINATION DE L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE - PORTÉE - POSSIBILITÉ POUR UN AUTRE ETAT MEMBRE D'EXAMINER UNE DEMANDE - EXISTENCE - OBLIGATION DE VEILLER AUX RAPPROCHEMENTS DES MEMBRES D'UNE MÊME FAMILLE - EXISTENCE.

335-05 En vertu du règlement communautaire du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat-membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat-membre et l'examen de la demande d'asile des ressortissants d'Etats tiers dont il est établi qu'ils ont franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat-membre incombe à cet Etat. Toutefois, tout Etat-membre peut procéder à l'examen d'une demande, même si celui-ci ne lui incombe pas en vertu des dispositions du règlement. Il lui appartient en outre d'examiner les demandes de membres d'une même famille présentées à des dates rapprochées et de veiller à rapprocher, sous réserve du consentement des personnes, les membres d'une même famille.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2008, n° 313915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313915.20080306
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