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07/03/2008 | FRANCE | N°276622

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 276622


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2005, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 du tri

bunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la ...

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2005, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à le placer en position de détachement auprès du département des Alpes-Maritimes à compter du 1er août 1989 et à le radier des cadres à compter du 1er août 1991, date de son intégration dans la fonction publique territoriale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Marseille et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, de le détacher à compter du 1er août 1989 auprès du département des Alpes-Maritimes, de le radier du cadre national des préfectures à compter du 1er août 1991, date de son intégration dans la fonction publique territoriale, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1991 et de rapporter toutes les décisions ministérielles portant sur la période du 1er août 1989 au 26 août 1993 qui sont contraires ou incompatibles avec son détachement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt en date du 7 mars 2000, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 1989 ayant rejeté la demande de M. A, qui occupait alors le poste de chef du bureau du cabinet à la préfecture du Val-de-Marne, tendant à ce qu'il soit placé en position de détachement auprès du département des Alpes-Maritimes pour la période comprise entre le 1er août 1989 et le 1er août 1991, ainsi que la décision du 3 octobre 1989 prise sur recours gracieux contre cette décision, au motif que en se fondant uniquement sur un critère de principe tiré de la situation globale des effectifs du corps auquel appartient M. A, sans examiner individuellement les différents motifs de la demande de détachement dont il était saisi, le ministre de l'intérieur a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur de droit ; que, à nouveau saisi de la demande de M. A par les courriers des 12 avril et 20 juillet 2000 que le requérant lui a adressés, le ministre de l'intérieur a implicitement refusé d'y faire droit ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision implicite, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la situation de compétence liée dans laquelle le ministre de l'intérieur se trouvait pour rejeter la demande de M. A, dès lors que celui-ci ne relevait plus, à la date de la décision attaquée, d'un corps géré par ce ministre ; que, ce faisant, le tribunal n'a, eu égard aux pièces du dossier et à l'argumentation qui lui était présentée, ni relevé d'office un moyen dont il aurait dû avertir les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ni dénaturé les écritures du requérant quant à la portée des conclusions dont il était saisi, ni statué au-delà de celles-ci ; que le tribunal, qui était compétent pour se prononcer sur la demande dont M. A l'avait saisi et dont le jugement est suffisamment motivé, n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276622
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 276622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:276622.20080307
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