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07/03/2008 | FRANCE | N°292722

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 mars 2008, 292722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agnès A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Pau ayant annulé la décision du directeur général des douanes et droits indirects du 2 octobre 2000 l'ayant affectée à la recette principale d'Auch ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agnès A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Pau ayant annulé la décision du directeur général des douanes et droits indirects du 2 octobre 2000 l'ayant affectée à la recette principale d'Auch ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-131 du 7 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 février 1995, pris pour l'application des dispositions citées ci-dessus, alors en vigueur : Pour les fonctionnaires dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes à leur statut, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 14 avril 2000, le directeur régional des douanes et droits indirects de Midi-Pyrénées a renouvelé le mi-temps dont Mme A bénéficiait de droit, du fait de la naissance de son deuxième enfant, tout en la mutant, pour tenir compte des nécessités du service, à la recette principale d'Auch, et que cette décision, après avoir été retirée par une décision du directeur général des douanes et des droits indirects, a été confirmée par celui-ci, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, par une décision du 2 octobre 2000 ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du compte rendu de la commission administrative paritaire du 26 septembre 2000, au cours de laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects a déclaré avoir muté Mme A à la recette principale d'Auch en raison de l'incompatibilité de son exercice à mi-temps avec ses fonctions d'adjointe au chef divisionnaire, que la décision de mutation dont la requérante a fait l'objet trouvait sa cause dans le renouvellement de son mi-temps ; que, par suite, en jugeant que cette décision avait été prise sur le seul fondement de l'intérêt du service et qu'elle n'avait pas à être justifiée par l'impossibilité, pour Mme A, de partager l'exercice des responsabilités qui lui ont été conférées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 7 février 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande d'annulation présentée par Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 2 octobre 2000 du directeur général des douanes et droits indirects prononçant son changement d'affectation ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que cette demande étant dirigée contre une décision retirée, elle se trouverait dépourvue d'objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret du 7 février 1995, pris pour son application, que le fonctionnaire bénéficie, de plein droit, de l'autorisation d'effectuer un service à mi-temps la naissance de chacun de ses enfants ; que, toutefois, lorsque l'emploi occupé par l'intéressé comporte l'exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées, l'autorité compétente peut subordonner le bénéfice du mi-temps à une affectation dans un nouvel emploi, après avis de la commission administrative paritaire, en cas de litige ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi d'inspectrice des douanes à la division des douanes de Midi-Pyrénées-Sud à Auch occupé par Mme A, qui avait déjà bénéficié d'un mi-temps de droit dans ces mêmes fonctions à raison de ses deux premiers enfants, ait comporté l'exercice de responsabilités ne pouvant, par nature, être partagées ; que, par suite, le directeur général des douanes et droits indirects était tenu de faire droit à la demande d'autorisation de service à mi-temps présentée par Mme A et ne pouvait légalement subordonner cette autorisation à la mutation de l'intéressée dans un nouvel emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur général des douanes et droits indirects prononçant le changement d'affectation de Mme A et a enjoint à l'administration, ainsi que l'implique nécessairement cette annulation, de la réintégrer à son poste à la division des douanes et droits indirects de Midi-Pyrénées-Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 février 2006 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès A et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292722
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (LOI DU 11 JANVIER 1984). - MI TEMPS ACCORDÉ DE PLEIN DROIT À LA NAISSANCE D'UN ENFANT (ART. 37 BIS DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 ET ART. 3 DU DÉCRET DU 7 FÉVRIER 1995) - OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION DE FAIRE DROIT À LA DEMANDE - EXISTENCE, SANS QUE L'AUTORISATION PUISSE ÊTRE SUBORDONNÉE À LA MUTATION DE L'INTÉRESSÉ DANS DE NOUVELLES FONCTIONS.

36-07-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret n° 95-131 du 7 février 1995 que le fonctionnaire bénéficie de plein droit de l'autorisation d'effectuer un service à mi-temps à la naissance de chacun de ses enfants, sauf si l'emploi occupé par l'intéressé comporte l'exercice de responsabilités qui, par nature, ne peuvent être partagées. Lorsque l'emploi d'un fonctionnaire n'entre pas dans cette exception, l'administration est alors tenue de faire droit à la demande, sans subordonner cette autorisation à la mutation de l'intéressé dans de nouvelles fonctions.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 292722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292722.20080307
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