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07/03/2008 | FRANCE | N°292769

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 292769


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du directeur de l'association Action d'aide aux personnes protégées, agissant en qualité de curateur de Mme Louise A, d'une part, réformé la décision du 17 février 2004 de la commission départementale d'aide soc

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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du directeur de l'association Action d'aide aux personnes protégées, agissant en qualité de curateur de Mme Louise A, d'une part, réformé la décision du 17 février 2004 de la commission départementale d'aide sociale de Charente ;Maritime confirmant la décision du 18 septembre 2003 de la commission d'admission à l'aide sociale du canton de Rochefort ayant refusé de prendre en charge les cotisations d'assurance maladie complémentaire de Mme A, hébergée à la maison de retraite de l'hôpital de Rochefort, et, d'autre part, renvoyé Mme A devant le président du conseil général de Charente ;Maritime pour le calcul de sa participation à ses frais de placement ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de l'association Action d'aide aux personnes protégées,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 132 ;3 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 novembre 1954 alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 231 ;6 du code de l'action sociale et des familles : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59 ;143 du 7 janvier 1959, est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au ;delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 p. 100 prévu audit article 3 » ;

Considérant que, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles rappelées ci ;dessus doivent être interprétées comme imposant de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174 ;4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses ; qu'il est constant que la cotisation d'assurance maladie payée par Mme A n'excédait pas cet objet ; qu'il y avait donc lieu de procéder à cette déduction pour fixer la somme laissée à sa disposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le règlement départemental d'aide sociale de la Charente ;Maritime prévoyait une prise en charge plafonnée des cotisations d'assurance maladie complémentaire ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la décision de la commission centrale d'aide sociale, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, au profit de l'association Action d'aide aux personnes protégées, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME versera à l'association Action d'aide aux personnes protégées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, à l'association Action d'aide aux personnes protégées et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292769
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 292769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292769.20080307
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