Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI HAUSSMANN BOETIE, dont le siège social est 30, boulevard de la Suane Beauvallon Bartole Grimaud à Sainte-Maxime (83120) ; la SCI HAUSSMANN BOETIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 21 juin 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la vente en mars 1998 de locaux en tant qu'habitation dont elle était propriétaire 122 boulevard Haussmann à Paris (75008) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 433 020 euros, outre les intérêts à compter du 18 septembre 2000 et leur capitalisation ;
2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour la SCI HAUSSMANN BOETIE ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCI HAUSSMANN BOETIE,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé (...). Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée du préfet, après avis du maire (...). / Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente. / La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les dérogations et autorisations de changement d'affectation s'attachent à la personne et non au local ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la dérogation accordée à la SCI HAUSSMANN BOETIE le 13 novembre 1989 pour l'affectation à usage de bureaux de l'appartement dont elle était propriétaire, présentait un caractère strictement personnel, alors même que des compensations avaient été trouvées et leur prix acquitté, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la SCI HAUSSMANN BOETIE, dès lors qu'elle avait revendu l'appartement en litige en mars 1998, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 8 juin 2005, prévoyant que les autorisations définitives accordées sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de l'urbanisme et ayant donné lieu à compensation effective, sont attachées au local et non à la personne, dès lors que, ainsi que le prévoient les dispositions purement interprétatives et confirmatives du II de l'article 79 de la loi du 13 juillet 2006, par laquelle a été ratifiée l'ordonnance précitée, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, la cour n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle a pu régulièrement en déduire que la société n'établissait pas le préjudice qu'elle aurait subi à la revente de l'immeuble, en écartant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que la SCI HAUSSMANN BOETIE aurait été contrainte de céder le bien en cause en tant que local d'habitation, en raison du refus de l'administration d'en confirmer l'affectation à usage de bureaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HAUSSMANN BOETIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la SCI HAUSSMANN BOETIE en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SCI HAUSSMANN BOETIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI HAUSSMANN BOETIE et au ministre du logement et de la ville.