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07/03/2008 | FRANCE | N°293430

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 293430


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE, dont le siège est 81, rue de Monceau à Paris (75008) ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe III relative aux tarifs des forfaits de dialyse de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 5 mars 2006 fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d

et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE, dont le siège est 81, rue de Monceau à Paris (75008) ; la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe III relative aux tarifs des forfaits de dialyse de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 5 mars 2006 fixant pour l'année 2006 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un arrêté assorti d'une annexe fixant pour l'année 2006 les tarifs de dialyse des établissements mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale : « Chaque année est défini un objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (…) » ; qu'en application du I de l'article L. 162-22-10 du même code : « Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162 ;22-9, les éléments suivants : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical » ; que, selon l'article R. 162-42-1 du même code, « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent (…) les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162 ;22 ;9 » ; qu'en application de ces dispositions combinées, le ministre de la santé et des solidarités a fixé, par l'annexe III de l'arrêté attaqué en date du 5 mars 2006, les tarifs des forfaits « dialyse » des établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui présentent une baisse de 2,57 % par rapport aux tarifs de l'année précédente ;

Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette baisse de tarif dont il n'est pas soutenu qu'elle ne répondrait pas aux critères posés par l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale précité, de la circonstance qu'elle aurait été motivée par la volonté de compenser la prise en charge d'autres dépenses dont le requérant soutient qu'elles seraient dépourvues de base légale ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la baisse des tarifs des forfaits « dialyse » affecterait tous les établissements privés, alors que la prise en charge de ces autres dépenses ne bénéficierait qu'aux établissements sans but lucratif, n'est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité, lequel n'implique pas que des établissements se trouvant dans des situations différentes doivent être soumis à des régimes tarifaires différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités, la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE n'est pas fondée à soutenir que la baisse des tarifs pratiquée par l'arrêté attaqué pour les forfaits « dialyse » est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------
Article 1 : La requête de la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'HOSPITALISATION PRIVEE DE DIALYSE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293430
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 293430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293430.20080307
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