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07/03/2008 | FRANCE | N°293530

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 mars 2008, 293530


Vu l'ordonnance du 28 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2006, présentée pour Mme A ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du

24 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles ...

Vu l'ordonnance du 28 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la demande présentée pour Mme Mireille A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2006, présentée pour Mme A ; Mme A demande au juge administratif :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 24 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des refus d'octroi de congé de longue maladie du 22 mars et du 20 décembre 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé de longue maladie puis de longue durée à compter de septembre 2003, avec rappels de traitement et de lui faire une proposition de reclassement après décision du ministre et avis du comité médical, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous réserve d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 mars 1986 : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente (…) un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (…) de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (…) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, institutrice, ayant demandé, une première fois le 5 janvier 2004 et une deuxième fois le 18 mai 2004, à bénéficier d'un congé de longue maladie, l'inspecteur d'académie des Hauts ;de ;Seine l'a informée, par deux lettres du 22 mars et du 20 décembre 2004, d'une part, que le comité médical départemental avait estimé qu'elle ne relevait pas d'un congé de longue maladie, d'autre part, que, si elle souhaitait contester cette décision, elle pouvait faire appel devant le comité médical supérieur sans que le recours soit suspensif et enfin que, faute d'une reprise effective de ses fonctions à l'issue des douze mois de congés de maladie ordinaires, elle serait placée en disponibilité d'office sans traitement ; qu'il ressort de la rédaction de ces lettres, figurant au dossier soumis aux juges du fond, que l'administration, qui n'était pas tenue de suivre l'avis du comité médical, a estimé à tort que la décision appartenait à ce comité ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration se soit crue liée par l'avis du comité médical, a entaché son jugement de dénaturation ; que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 22 mars et 20 décembre 2004 lui ayant refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, l'administration, en prenant les décisions attaquées, s'est crue à tort liée par l'avis du comité médical et a ainsi méconnu sa propre compétence ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la présente décision n'implique nécessairement, ni qu'elle soit placée en congé de longue maladie, ni qu'elle obtienne les rappels de traitement afférents ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 24 février 2006 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 22 mars et 20 décembre 2004 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie.

Article 2 : Les décisions des 22 mars et 20 décembre 2004 de l'inspecteur d'académie des Hauts ;de ;Seine sont annulées.

Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale réexaminera la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Une somme de 3 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2008, n° 293530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293530
Numéro NOR : CETATEXT000018396566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-07;293530 ?
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