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07/03/2008 | FRANCE | N°294611

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 294611


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2006 et 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Pratimabahen A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2006 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2006 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 janvier 2006

décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2006 et 22 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Pratimabahen A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2006 par laquelle le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2006 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle A ainsi que la décision fixant l'Inde comme pays de destination ont été notifiés à l'intéressée le 31 janvier 2006 ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait donc le 7 février 2006 ; qu'ainsi, la demande de Mlle A tendant à l'annulation de ces décisions, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 février 2006, était recevable ; que cette demande a été rejetée au fond par un jugement de ce tribunal du 14 mars 2006 ; qu'enfin, par une requête, enregistrée le 14 avril 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, c'est ;à ;dire dans le délai d'un mois applicable en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière, Mlle A a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif du 14 mars 2006 ; qu'ainsi, en regardant les conclusions de la requête de Mlle A comme étant dirigées contre une ordonnance du 3 février 2006 et déclarant de ce fait irrecevable pour tardiveté cette requête, le magistrat délégué de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance du 24 mai 2006 d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 24 mai 2006 ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pratimabahen A, à la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co ;développement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294611
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 294611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294611.20080307
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