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07/03/2008 | FRANCE | N°296986

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 mars 2008, 296986


Vu, 1°) sous le n° 296986, la requête, enregistrée le 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'ESCALE, dont le siège est 9, rue Justin Blanc à Pau (64000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION L'ESCALE demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution complète du jugement en date du 26 mai 2004 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux qui, d'une part, a an

nulé l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet des Pyrénées ;Atlantiques fix...

Vu, 1°) sous le n° 296986, la requête, enregistrée le 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'ESCALE, dont le siège est 9, rue Justin Blanc à Pau (64000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION L'ESCALE demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution complète du jugement en date du 26 mai 2004 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet des Pyrénées ;Atlantiques fixant pour l'année 2002 le montant de la dotation globale de financement des centres d'hébergement Villa Marilys, Foyer Sainte ;Anne et Résidence L'Estriu à Pau et qui, d'autre part, a renvoyé l'association requérante devant le préfet pour qu'il fixe, à nouveau, le montant de la dotation globale de financement pour l'année 2002, si l'Etat ne justifie pas, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir, lui avoir versé la somme de 172 149,26 euros correspondant au montant de la dotation globale de financement restant à attribuer aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale de Pau pour l'exercice 2002, augmentée des intérêts à compter de la date de notification de la décision du tribunal interrégional, ou, subsidiairement, avoir fixé le montant de la dotation globale de financement applicable en 2002 ;

2°) d'ordonner à l'Etat de communiquer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 296987, la requête, enregistrée le 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la même association, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, en vue d'assurer l'exécution complète du jugement en date du 15 décembre 2004 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la dotation globale de financement au titre de l'exercice 2003 pour les mêmes établissements et qui, d'autre part, a fixé à 987 660 euros cette dotation, si l'Etat ne justifie pas, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir, lui avoir versé la somme de 173 710 euros, augmentée des intérêts à compter de la date de notification de la décision du tribunal, et correspondant à la différence entre les crédits effectivement alloués au titre de la dotation globale pour l'exercice 2003 et la somme fixée par le tribunal interrégional ;

2°) d'ordonner à l'Etat de communiquer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 15 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 2006-233 du 21 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que les requêtes n°s 296986 et 296987 sont relatives à la tarification des mêmes établissements pour deux années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 314 ;63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret du 23 octobre 2003 : « Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative./ Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de tarification compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiée :/ 1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;/ 2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ;/ 3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes » ;

Considérant que, par un premier jugement du 26 mai 2004, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 octobre 2002 par lequel le préfet des Pyrénées ;Atlantiques avait fixé la dotation globale de financement pour l'année 2002 des centres d'hébergement Villa Marilys, Foyer Sainte ;Anne et Résidence L'Estriu à Pau, d'autre part, renvoyé l'association devant le préfet pour que ce dernier fixe, à nouveau le montant de cette dotation globale de financement ; que, par un second jugement du 15 décembre 2004, le même tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 octobre 2003 par lequel le préfet avait fixé la dotation globale de financement pour l'année 2003 des centres d'hébergement précités, d'autre part, fixé le montant de cette dotation à 987 660 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 24 août 2004 et du 21 octobre 2005, le préfet des Pyrénées ;Atlantiques a diminué le montant des dotations de 2004 et 2005 du montant du solde excédentaire des exercices 2002 et 2003 après réintégration des sommes restant dues compte tenu des jugements intervenus et des dépenses non exécutées ;

Considérant que pour contester les mesures d'exécution mises en oeuvre par le préfet, l'ASSOCIATION L'ESCALE fait valoir que la méthode qu'il a suivie n'a pas respecté les règles alors prévues par l'article R. 314 ;63 du code de l'action sociale et des familles, qui exigeaient, et notamment l'accord de l'établissement ; qu'une telle question, qui se rattache à la légalité des mesures d'exécution ainsi prises et nécessite l'appréciation d'une situation de droit ou de fait qui ne résulte pas directement des jugements invoqués, constitue un litige distinct de celui portant sur leur exécution ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'en connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'ASSOCIATION L'ESCALE doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION L'ESCALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'ESCALE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296986
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 296986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296986.20080307
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