La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2008 | FRANCE | N°298767

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 298767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Auvergne du 15 septembre 2005, lui a infligé la sanction de l'interdiction du dr

oit de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix ;huit mois, do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean ;Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins d'Auvergne du 15 septembre 2005, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix ;huit mois, dont neuf mois assortis du sursis, a décidé que l'exécution de cette sanction prendrait effet le 1er décembre 2006 et cesserait de porter effet le 31 août 2007, en a ordonné la publication et a mis à la charge de l'exposant les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge du médecin ;conseil chef de service de l'échelon local de Moulins, du médecin ;conseil chef de service de l'échelon local de Clermont ;Ferrand et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy ;de ;Dôme la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, de Me Foussard, avocat du médecin ;conseil chef de service de l'échelon local de Moulins et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la procédure juridictionnelle de première instance avait été régulière, alors que le report de l'audience avait été refusé à M. A malgré l'indisponibilité prouvée de son avocat, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que l'intéressé avait pu discuter, dans le cadre de la procédure écrite, tous les griefs reprochés et pouvait soit être présent à l'audience, soit se faire représenter par un autre avocat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'enquête préalable à la saisine de la juridiction ordinale sont sans influence sur la régularité de la procédure juridictionnelle, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir à ce titre des dispositions introduites par la loi du 13 août 2004, dont les modalités n'ont été précisées que par un décret du 1er février 2007, soit à une date postérieure à la procédure en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, tout en relevant que la technique de potentialisation thérapeutique par l'insuline était utilisée depuis longtemps aux Etats-Unis sans inconvénient majeur constaté et se référant aux avis exprimés par deux experts, a pu constater, après avoir examiné les opinions scientifiques rapportées, sans avoir obligation de toutes les mentionner dans sa décision, que cette technique n'avait été ni reconnue, ni, en outre, validée en France, et en déduire à bon droit, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, qu'elle ne pouvait être mise en oeuvre sans méconnaître les dispositions des articles R. 4127 ;32 et R. 4127 ;40 du code de la santé publique qui font obligation aux médecins d'assurer aux patients des soins fondés sur les données acquises de la science et leur interdisent de faire courir aux patients un risque injustifié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les chimiothérapies à base d'Endoxan et de Méthotrexate administrées à deux patients atteints de cancers de la thyroïde et du rectum n'avaient pas d'indication dans de telles affections, et que, compte tenu des effets indésirables liés à la prise de ces produits cytotoxiques, leur utilisation hors de l'autorisation de mise sur le marché était exclue, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement en déduire que M. A avait méconnu les dispositions des articles R. 4127 ;32 et R. 4127 ;40 du code de la santé publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que, pour juger que M. A ne s'était pas rapproché suffisamment de l'équipe hospitalière, des médecins traitants et des oncologues avant de prendre ses décisions thérapeutiques, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est référée aux pièces des quatre dossiers en cause, a suffisamment motivé sa décision au regard de l'argumentation développée par le requérant ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour estimer que M. A avait méconnu les dispositions de l'article R. 4127 ;64 du code de la santé publique, en vertu desquelles le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution, la section des assurances sociales s'est référée au fait que trois de ses prescriptions pharmaceutiques ne comportaient pas de posologie et que quatre prescriptions de soins infirmiers n'indiquaient pas la nature des produits à injecter ou à perfuser ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant, enfin, que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application de la loi d'amnistie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Moulins, du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Clermont ;Ferrand et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy ;de ;Dôme la somme que demande M. A à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demandent le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Moulins, le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Clermont ;Ferrand et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy ;de ;Dôme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Moulins, du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Clermont ;Ferrand et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy ;de ;Dôme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Rémy A, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Moulins, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Clermont-Ferrand, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy ;de ;Dôme.
Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins du Puy ;de ;Dôme et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2008, n° 298767
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298767
Numéro NOR : CETATEXT000018396844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-07;298767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award