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07/03/2008 | FRANCE | N°299311

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 299311


Vu le recours, enregistré le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mlle Nathalie A, a annulé la décision du 10 octobre 2003 du trésorier ;payeur général de la région Ile ;de ;France refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de rejeter la demande de cette dernière ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret...

Vu le recours, enregistré le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mlle Nathalie A, a annulé la décision du 10 octobre 2003 du trésorier ;payeur général de la région Ile ;de ;France refusant à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de rejeter la demande de cette dernière ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non ;recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 10 octobre 2003 refusant à Mlle A le versement de l'indemnité d'éloignement que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI avait opposée, dans son mémoire enregistré le 27 juillet 2006, à la demande de celle ;ci tendant à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande de Mlle A :

Considérant que la demande adressée le 1er août 2002 par Mlle A au receveur général des finances en vue d'obtenir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois ; que le délai imparti à Mlle A pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l'intervention de cette décision ; que, dans ces conditions, la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le receveur général des finances lui a expressément refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement avait, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable à cette indemnité, un caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure ; que, par suite, la demande de Mlle A, introduite le 27 novembre 2003 devant le tribunal administratif de Paris était tardive et, donc, irrecevable ; qu'il suit de là que la demande de Mlle A doit être rejetée ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2006 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à Mlle Nathalie A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299311
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 299311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299311.20080307
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