Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la SARL Bay de libérer sans délai le local à usage commercial n° 37 qu'elle occupe sans titre dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Bay,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée :
Considérant que par une décision en date du 1er octobre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à la SARL Bay de libérer sans délai le local à usage commercial n° 37 qu'elle occupait sans titre dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de cette société si elle ne justifiait pas avoir libéré ce local sans délai à compter de la notification de cette décision ; que cette dernière a fixé le taux de cette astreinte à 250 euros par jour de retard ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de la notification de la décision précitée, le 25 octobre 2007, la SARL Bay avait libéré le local à usage commercial n° 37 qu'elle occupait sans titre dans le hall de la gare d'Evry-Courcouronnes ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL Bay.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et à la SARL Bay.