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07/03/2008 | FRANCE | N°309545

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 309545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Fernand B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2007 du maire de Savines-le-Lac ne s'opposant pas aux travaux déclarés par M. et Mme Roland A ;

2°) statuant en référ

é, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2007 ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Fernand B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2007 du maire de Savines-le-Lac ne s'opposant pas aux travaux déclarés par M. et Mme Roland A ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Savines-le-Lac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Savines-le-Lac,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si, pour rejeter la demande de M. et Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel le maire de la commune de Savines-le-Lac a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de M. et Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pouvait se borner à énoncer qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, c'est à la condition d'avoir analysé de façon précise chacun des moyens invoqués soit dans les visas, soit dans les motifs de son ordonnance ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans leur demande de suspension présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, M. et Mme B soutenaient notamment que les travaux projetés excédaient ce qui avait été autorisé par la conciliation du 31 juillet 2006 ; que ce moyen, qui était distinct des autres moyens soulevés, n'a pas été analysé dans les visas de l'ordonnance ni mentionné dans ses motifs ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation, et doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens invoqués par M. et Mme B à l'appui de leur demande de suspension et tirés de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, de ce que les travaux projetés excèderaient ce qui a été autorisé par la conciliation du 31 juillet 2006, de ce qu'ils relèveraient du régime du permis de construire et non pas de celui de la déclaration de travaux et de la méconnaissance du règlement de copropriété ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. et Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du maire de Savines-le-Lac en date du 4 avril 2007 doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Savines-le-Lac présente au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 5 septembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Savines-le-Lac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Fernand B, à la commune de Savines-le-Lac et à M. et Mme Roland A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309545
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 309545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309545.20080307
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