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07/03/2008 | FRANCE | N°309852

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 309852


Vu l'ordonnance du 28 septembre 2007, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre-Marie A, demeurant ..., qui demande :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif d

e Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la d...

Vu l'ordonnance du 28 septembre 2007, enregistrée le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Pierre-Marie A, demeurant ..., qui demande :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2002 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne l'a pas renouvelé dans ses fonctions de chef de service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, alors en vigueur, que le renouvellement des chefs de service des établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, saisi d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service et d'un projet pour le mandat sollicité ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas l'analyse des moyens des parties manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du 2° de l'article R. 714-16-24 du même code dans sa rédaction alors applicable, seuls les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel siègent avec voix délibérative dans la commission médicale d'établissement appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département ; que M. A s'est toutefois borné, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à soutenir que la composition de la commission médicale d'établissement appelée à se prononcer sur sa demande de renouvellement dans ses fonctions de chef du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d'Argenteuil était irrégulière ; que, par suite, le tribunal administratif pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, écarter ce moyen au motif que le requérant n'apportait pas, à l'appui de ce dernier, les éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne critique pas utilement ce motif en apportant devant le juge de cassation des précisions quant à sa portée et son bien-fondé, notamment en soutenant que cette commission se serait prononcée sur des motifs étrangers au bilan d'activité et au projet présenté par l'intéressé et qu'elle aurait été composée d'autres membres que des praticiens hospitaliers titulaires ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article R. 714-16-22 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement peut régulièrement siéger, avec voix consultative, à la commission médicale d'établissement restreinte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pouvait légalement fonder son appréciation sur la capacité de l'intéressé à mener à bien le projet présenté à l'appui de sa demande de renouvellement, notamment au regard des relations conflictuelles qu'il entretenait avec les personnels du service et avec ses confrères, pour en déduire que le directeur de cette agence n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de renouveler M. A dans les fonctions de chef de service qu'il occupait, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique et souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer ; qu'il a également porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que la décision du 12 juillet 2002 n'était entachée ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifeste, ni de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2006, qui est suffisamment motivé, doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Marie A, à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309852
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 309852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309852.20080307
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