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07/03/2008 | FRANCE | N°310976

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 310976


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, dont le siège est 33, rue du Four à Paris (75006) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2007 du ministre de la justice fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versem

ent de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, dont le siège est 33, rue du Four à Paris (75006) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2007 du ministre de la justice fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 9 mars 2007, le Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté conjoint fixant les modalités selon lesquelles il sera procédé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux du ministère de la justice ; que l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS demande l'annulation de cet arrêté en date du 1er octobre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui n'est relatif à aucune des matières énumérées à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et ne concerne pas l'ensemble du personnel des services centraux et déconcentrés du ministère de la justice, ne nécessitait pas, en tout état de cause, de consultation du comité technique paritaire ministériel ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsqu'elle établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire en application de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, compte tenu du résultat des élections aux commissions administratives paritaires, l'administration n'est pas tenue de procéder à une répartition strictement proportionnelle au résultat de ces élections, elle est en revanche tenue à cette stricte répartition en cas de consultation effectuée aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, en application de l'article 11 du même décret ; que par suite, en ne prenant pas en compte dans son arrêté pris sur le fondement de l'article 11 du décret, la faculté qui lui est reconnue dans le premier cas, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant à l'encontre de l'arrêté qui se borne à faire application des dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, imposant de ne faire siéger que les syndicats les plus représentatifs ;

Considérant, en troisième lieu, que ni l'article 11 du décret du 28 mai 1982, qui prévoit que des élections sont nécessaires pour déterminer la représentativité des organisations syndicales dans les cas où les élections aux commissions administratives paritaires ne peuvent pas servir à cette appréciation, ni l'arrêté par lequel le premier ministre et le ministre de la justice ont fixé les modalités de vote aux élections ainsi prescrites, n'ont privé l'une des organisations syndicales de la possibilité de présenter sa candidature ; qu'ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à la liberté syndicale reconnu à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne prévoyant pas de clause qui ferait un sort plus favorable aux organisations professionnelles minoritaires à l'issue du vote, l'arrêté attaqué qui a précisément pour objet de déterminer les syndicats localement les plus représentatifs, n'a pas davantage instauré une inégalité de traitement, à l'égard de l'union requérante, qui serait de nature à violer l'article 14 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme de 3 000 euros que le syndicat requérant demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310976
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 310976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310976.20080307
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