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07/03/2008 | FRANCE | N°311111

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 311111


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B et Mme A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2007 par laquelle le maire de Carnac a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé

..., cadastré section AR n° 186, sur le territoire de la commune et, d'autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B et Mme A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2007 par laquelle le maire de Carnac a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien situé ..., cadastré section AR n° 186, sur le territoire de la commune et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Carnac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carnac le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. B et Mme A et Me de Nervo, avocat de la commune de Carnac,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 522 ;11 et R. 742 ;2 du même code, l'ordonnance du juge des référés doit porter le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de suspension présentée par M. B et Mme A à l'encontre de l'arrêté du 8 août 2007 du maire de la commune de Carnac décidant la préemption d'un bien dont les requérants s'étaient portés acquéreurs, au motif qu'aucun des moyens des requérants n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ne vise pas les textes sur lesquels se fondaient ces moyens, alors qu'il en a nécessairement fait application ; que, toutefois, ces textes sont mentionnés dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, à laquelle renvoie le motif par lequel le juge des référés énonce qu'aucun des moyens ne lui paraît propre à créer un doute sérieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaît l'article R. 742 ;2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que celui ;ci aurait été saisi d'un moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne désigne pas avec précision les biens sur lesquels porte la préemption ; que les requérants ne sauraient donc lui faire grief de ne pas avoir mentionné ce moyen dans son ordonnance ;

Considérant, enfin, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. B et Mme A n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non ;recevoir opposée par la commune de Carnac, leur requête doit être rejetée, y compris en tant qu'elle comporte des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carnac au même titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnac tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à Mme A et à la commune de Carnac.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2008, n° 311111
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311111
Numéro NOR : CETATEXT000018397378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-07;311111 ?
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