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10/03/2008 | FRANCE | N°294062

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 294062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a pas fait droit à ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par elle à la suite de

décisions illégales et du harcèlement moral dont elle aurait été l'obj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 24 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a pas fait droit à ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par elle à la suite de décisions illégales et du harcèlement moral dont elle aurait été l'objet ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder l'entier bénéfice de ses conclusions présentées devant les premiers juges et d'assortir les sommes demandées des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge d'appel qu'à la suite de faits reprochés à l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions qui ont ensuite donné lieu, outre à une action disciplinaire, à des décisions de justice devenues définitives, Mme A a fait l'objet, à compter du mois de décembre 1997, de plusieurs décisions administratives relatives à son affectation professionnelle et à sa situation statutaire ; que, par un jugement du 24 mai 2005, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par elle à la suite de décisions selon elle illégales et du harcèlement moral dont elle aurait été l'objet ; que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, par un arrêt du 30 mars 2006, les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de ce jugement ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon devant lequel Mme A avait présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière, la cour administrative d'appel de Nancy a nécessairement rejeté ces dernières conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes du jugement contesté devant la cour administrative d'appel que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A au motif que celle-ci n'établissait pas l'existence du préjudice allégué ; qu'en écartant pour ce même motif la requête présentée devant elle, la cour administrative, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments exposés par Mme A, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant enfin que pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas entièrement exécuté la chose jugée, la cour administrative d'appel, en relevant que le moyen n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, a suffisamment motivé son arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures d'appel de Mme A que celle-ci a invoqué un moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait jugé à tort qu'à la date du 10 avril 1998, elle faisait l'objet de poursuites pénales ; que toutefois, ainsi qu'il été dit, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A au motif que celle-ci alléguait l'existence d'un préjudice, mais ne l'établissait pas ; que par suite, en répondant au moyen invoqué devant elle pour l'écarter dès lors qu'il était sans incidence sur le motif principal retenu par le tribunal pour rejeter ses conclusions indemnitaires, la cour n'a pas dénaturé les termes du litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel, en faisant état de ce que l'administration a exécuté les décisions de justice rendues en faveur de Mme A et en qualifiant de « difficultés professionnelles » les faits sur le fondement desquels l'intéressée a fait l'objet de procédures disciplinaire et pénale, aurait dénaturé les faits de la cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en rejetant la demande d'indemnisation présentée par Mme A au titre du préjudice résultant de l'absence de liquidation de sa pension de retraite au motif qu'un jugement devenu définitif a annulé l'arrêté prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressée, la cour n'a pas dénaturé les termes du litige ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, au soutien de ses conclusions d'appel, Mme A expose l'ensemble des décisions de l'administration dont elle estime qu'elles lui ont porté préjudice, la cour a pu, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, estimer, sans entacher son arrêt ni de dénaturation, ni d'erreur de qualification juridique, qu'elles n'étaient pas constitutives de harcèlement moral et ne présentaient pas de caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en cinquième lieu, que si est invoqué le moyen tiré de ce que la cour aurait mentionné à tort un arrêté portant affectation de Mme A à l'école Victor Hugo à compter du 5 mai 1998, cette erreur matérielle est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué ;

Considérant enfin que si la requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en relevant qu'elle avait été affectée sur un poste d'adjoint à l'école maternelle sans rechercher s'il s'agissait d'un poste équivalent et s'il était vacant, la cour, en mentionnant cette affectation, ne faisait que se référer à son précédent arrêt du 25 septembre 2003 ; que le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------


Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite A et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2008, n° 294062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294062
Numéro NOR : CETATEXT000018396602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-03-10;294062 ?
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