Vu l'ordonnance du 28 septembre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Lhoussain A, M. Abderrazak A et M. Mohamed A ;
Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A, demeurant ... ; les consorts A demandent :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre les décisions du consul général de France à Casablanca du 15 mars 2006 leur refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un visa de long séjour leur permettant d'occuper un poste d'ouvrier qualifié en bâtiment ;
3°) de mettre à la charge de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les dépens et le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A et ses deux fils, ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 15 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à chacun d'entre eux la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed A, M. Lhoussain A et M. Abderrazak A ont exercé auprès d'employeurs différents, les professions de maçon et d'ouvrier en bâtiment, respectivement depuis 1971, 1997 et 2000 ; qu'ils bénéficiaient, à la date de la demande de visa de long séjour, d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code de travail, pour exercer le métier d'ouvrier qualifié ; qu'ainsi, la décision de refus de visa opposée aux requérants au motif qu'il n'existait pas d'adéquation entre leur profil professionnel et l'emploi auquel ils postulaient est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre les décisions consulaires du 15 mars 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer aux requérants les visa sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il y a également lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. A de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté devant elle le 4 mai 2006 par MM. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de délivrer un visa d'entrée en France à MM. A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à MM. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, M. Lhoussain A, M. Abderrazak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.