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10/03/2008 | FRANCE | N°299698

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2008, 299698


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Talani A, demeurant à la résidence Le clos Saint-Cyr au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2006 par laquelle le consul de France à Luanda (République d'Angola) a refusé de délivrer un visa d'établissement à M. Eric Tshisumpa A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Talani A, demeurant à la résidence Le clos Saint-Cyr au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 avril 2006 par laquelle le consul de France à Luanda (République d'Angola) a refusé de délivrer un visa d'établissement à M. Eric Tshisumpa A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Gabriel A, ayant acquis la nationalité française par une déclaration enregistrée le 22 janvier 2003, a sollicité un visa de long séjour pour M. Eric A, en qualité d'enfant d'un ressortissant français, afin que celui-ci puisse le rejoindre en France ; que par une décision du 12 octobre 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 7 avril 2006, par le consul de France à Luanda et rejeté la demande de M. A, en estimant que le lien de filiation n'était pas établi de façon probante ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant … est à la charge de ses parents (…) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie (…) » ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, la commission s'est fondée sur les circonstances que l'extrait d'acte de naissance de l'enfant, délivré le 10 septembre 2001 par le bureau de l'état civil de Cabinda (Angola), faisait apparaître des éléments de nature à faire douter de son authenticité ; qu'en effet, d'une part, le prénom du père de l'enfant qui y figure est Gabriel, alors que celui-ci se prénommait Talani et n'aurait acquis le prénom de Gabriel qu'en 2003, lorsqu'il a obtenu la nationalité française ; que, d'autre part, cet acte présente une contradiction entre la qualité d'adjoint administratif du père et son incapacité à signer ce document ; qu'enfin, les circonstances dans lesquelles la mère de l'enfant a autorisé son fils à venir en France ne permettent pas de vérifier l'authenticité de cette autorisation ;

Considérant, cependant, que M. A soutient sans être contredit que Gabriel est son prénom originel et qu'il l'a toujours conservé comme prénom d'usage ; qu'il a été contraint d'adopter le prénom Talani, dans le cadre de la politique de changement des prénoms occidentaux en « postnoms authentiques » ; que les indications relatives à la profession du père et à son incapacité à signer l'acte de naissance ne sont pas de nature à faire douter, par elles-mêmes, de l'authenticité de ce document, M. A reconnaissant avoir été absent lors de l'établissement de ce document qui est authentifié par le ministère des relations extérieures de la République d'Angola, et qui est corroboré par des pièces nombreuses et concordantes, produites au dossier ; qu'enfin les circonstances dans lesquelles la mère de l'enfant a autorisé son fils à venir en France et l'authenticité de cette autorisation sont sans incidence sur la nature du lien de filiation entre M. Gabriel A et M. Eric A ;

Considérant que, par suite, en estimant que les documents produits par M. A n'étaient pas de nature à établir avec certitude son lien de filiation, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 12 octobre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Talani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299698
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2008, n° 299698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299698.20080310
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